Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500329 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2015 et le 27 août 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 96 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous la même astreinte ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant congolais, déclare être entré en France le 9 avril 2004 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 29 août 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A... et fixer le pays de renvoi. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
4. En deuxième lieu, le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse dont relèvent les mesures d'éloignement prises à l'égard des étrangers et les mesures prises pour assurer leur exécution, l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant de nationalité française né le 31 janvier 2013. Par un jugement du 9 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a fixé à 50 euros par mois la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant. Pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Kimberlay, M. A...se borne à produire un récépissé de virement bancaire d'un montant de 50 euros au profit de sa fille le 12 août 2014, un récépissé de remise de chèques effectuée le 17 septembre 2014 au profit de sa fille pour un montant de 50 euros, deux chèques en date du 8 décembre 2014 et du 12 janvier 2015 d'un montant de 100 euros chacun mais dont le bénéficiaire n'est pas précisé, et des tickets de caisse en date du 21 janvier 2013, du 8 janvier 2014 et du 12 mars 2014. Toutefois, ces documents ainsi que les deux attestations, peu circonstanciées et postérieures à l'arrêté contesté, rédigées par la mère de l'enfant les 20 janvier et 10 février 2015 sont insuffisants pour démontrer que M. A...contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M.A..., qui ne s'acquitte qu'irrégulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge et n'établit pas qu'il verrait régulièrement sa fille et entretiendrait avec elle une relation réelle et suivie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la date d'expiration de son visa d'entrée. Célibataire, il vit séparé de sa fille et de la mère de celle-ci et ne produit, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec son enfant français. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son fils majeur et deux de ses frères et soeurs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant est séparé de la mère de sa fille et n'établit pas qu'il entretiendrait avec celle-ci une relation réelle et régulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)". Et aux termes de l'aliéna 2 l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 que M. A...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N°15BX02082