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12/01/2016 | FRANCE | N°15BX02734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 15BX02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Randriavahimananaa demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501026 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2015, M.Randriavahimanana, représenté par Me Desroches, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Randriavahimananaa demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501026 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2015, M.Randriavahimanana, représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par M.A..., ressortissant magache, d'une demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français, le tribunal administratif de Poitiers, se fondant sur l'erreur commise dans l'appréciation des moyens d'existence du demandeur, a, par un jugement du 17 juillet 2014, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 18 mars 2015, le préfet de la Vienne, a, à nouveau, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. M. Randriavahimananarelève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Ce montant a été fixé à 615 euros par l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002.

3. M. Randriavahimanana justifie que son compte bancaire a été crédité du montant total de 3 150 euros sur la période en litige. Les avantages en nature, hébergement et colocation, peuvent être estimés au montant annuel non contesté de 1 625 euros. Enfin, le requérant produit, d'une part, les attestations, non dépourvues de valeur probante, par lesquelles sa tante, qui réside et travaille en France, déclare prendre en charge ses frais à hauteur d'un montant mensuel minimum de 486 euros, d'autre part, la justification des revenus perçus par celle-ci. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contredit sur ce point que cette somme, généralement remise en espèces et immédiatement utilisée, notamment pour le règlement de son loyer, ne transite pas par son compte bancaire. Dans ces conditions, il peut être regardé comme disposant d'un montant mensuel moyen de 884 euros. Par suite, en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources mensuelles d'un montant au moins équivalent à l'allocation susmentionnée, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le second motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études de M. Randriavahimanana. Il suit de là que le refus de séjour opposé à l'intéressé est entaché d'illégalité. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de M.A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à Me Desroches, avocate de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 18 mars 2015 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 15BX02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02734
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;15bx02734 ?
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