Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Marmande-Tonneins et un obstétricien à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu lors de son accouchement, le 30 mars 2004. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a demandé le remboursement de ses débours.
Par un jugement n° 1104518 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre le médecin comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en référé, puis rejeté le surplus de sa demande et, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril 2014, 18 avril 2014 et 19 février 2015, Mme E..., représentée par Me B...'homme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2014 ;
2°) de condamner le CHI de Marmande-Tonneins à lui payer une indemnité de 1 152 000 euros en réparation de son préjudice personnel, en sa qualité de représentante légale de sa fille Elisa, une indemnité de 707 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci, sous réserve des dépenses futures de santé ;
3°) subsidiairement, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
4°) de mettre à la charge du CHI de Marmande-Tonneins, outre les dépens de l'instance, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
- les observations de MeA..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2004, Mme E..., admise au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Marmande-Tonneins pour y accoucher de son deuxième enfant par voie naturelle, a été victime d'une rupture utérine nécessitant une césarienne pratiquée en urgence. L'enfant né en état de mort apparente, puis réanimé, reste atteint de graves séquelles neurologiques. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation solidaire du CHI de Marmande-Tonneins et de l'obstétricien à réparer les conséquences dommageables de l'accident. Par l'article 1er de son jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne tendant au remboursement de ses débours. Par son article 2, il a rejeté les conclusions dirigées contre le médecin comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et par son article 3, compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordé à la requérante, il a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en référé. Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'établissement hospitalier en invoquant le défaut d'information et, subsidiairement, l'aléa thérapeutique. Et la CPAM de Lot-et-Garonne sollicite le remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée et le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le défaut d'information :
2 Un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée, en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisible l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé. En l'espèce, compte tenu du bon déroulement de la grossesse de MmeE..., de l'état du foetus et des résultats de l'échographie et de la radiopelvimétrie pratiquées le 12 mars 2004, l'accouchement par voie basse n'était pas contre-indiqué. Ainsi l'expert a noté " un bassin de morphologie et de taille normales " et les examens n'ont décelé aucune anomalie laissant présager des risques spécifiques devant être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée qui avait exprimé le souhait d'accoucher par voie basse. La rupture utérine, dont la survenue est une complication exceptionnelle de l'accouchement par voie basse, avec des risques de survenue inférieurs à cinq cas sur mille et qui reste le plus souvent de faible gravité, sans conséquences pour la mère et l'enfant, qui est survenue au cours de l'accouchement, ne peut être regardée comme la conséquence d'un acte médical dont Mme E...aurait dû être préalablement informée. Et si cette dernière fait état de l'existence d'une cicatrice laissée par une précédente césarienne, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer comme elle le fait qu'une nouvelle césarienne aurait représenté pour elle une alternative moins risquée dont elle aurait dû être avertie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à son obligation d'information ou qu'elle aurait, en raison d'un défaut d'information, perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé.
Sur l'aléa thérapeutique :
3. En application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical, ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé à l'article D. 1142-1 du même code. Pour les motifs exposés au point 2, un aléa survenu au cours d'un accouchement par voie basse ne peut être considéré comme " imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins " et ses conséquences ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM de Lot-et-Garonne tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent également être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Marmande-Tonneins la somme que la requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, et la CPAM de Lot-et-Garonne demandent sur ce fondement. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme E...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne sont rejetées.
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N° 14BX01085