Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Immopar Antilles SA a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités afférentes à concurrence des sommes respectives de 50 478 euros, 50 211 euros et 50 866 euros.
Par un jugement n° 1000074 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2014 la société Immopar Antilles SA, représentée par la SELARL MBA et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 9 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle due au titre des années 2003, 2004 et 2005 de respectivement 50 478 euros, 50 211 euros et 50 866 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immopar Antilles SA relève appel du jugement n° 1000074 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005.
2. Aux termes de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.(...)". En vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans la rédaction en vigueur au titre des années 2003, 2004 et 2005, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cette exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Il résulte de ces dispositions que la demande de plafonnement de cotisation de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite vise à bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative et constitue ainsi une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 précitées du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : (...) b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
4. Les avis de dégrèvements partiels des cotisations de taxe professionnelle accordés le 12 septembre 2007 dont la société requérante se prévaut font suite aux réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sans lien avec l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Quand bien même ils doivent être pris en compte pour le calcul du plafonnement dont la société était susceptible de bénéficier, ils sont sans incidence sur le principe même du plafonnement, son régime ou son mode de calcul. Par suite, ils ne constituent pas des événements au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La société Immopar Antilles SA ne saurait pas davantage, pour écarter la tardiveté de sa demande de plafonnement en fonction de la taxe sur la valeur ajoutée, se prévaloir de la circonstance que le formulaire 1327 TP mentionne que le calcul du plafonnement doit être effectué en tenant compte des dégrèvements accordés. Il s'en suit que les circonstances invoquées par la société Immopar Antilles SA ne constituent pas des événements de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul qui lui permettrait de disposer d'un nouveau délai de réclamation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Immopar Antilles SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Immopar Antilles SA est rejetée.
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N° 14BX00775