Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour l'accès au sud est toulousain(ASSET) et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 957 B et a attribué le statut de déviation d'agglomération à cette voie.
Par un jugement n° 0901955 et n° 1101598 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2014 et le 6 juin 2014, l'association pour l'accès au sud est toulousain, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L'association pour l'accès au Sud-est toulousain ( AASET) relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2009 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 957 B et attribuant le statut de déviation d'agglomération à cette voie.
Sur l'organisation d'une enquête publique distincte de celle portant sur l'utilité publique des aménagements de la RD 916 :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, du 13 février 2009, déclare d'utilité publique les travaux nécessaires à la création, sur le territoire des communes de Labège, de Saint-Orens-de-Gameville et d'Auzielle, de la route départementale 957 B, d'une longueur de 2,7 kilomètres, déviation de la RD 57 entre la RD 16 et la RD 2, et d'une voie de liaison de 600 mètres. Par arrêté du même jour le préfet de la Haute-Garonne a également déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de capacité de la RD 916 entre l'échangeur du Palays et la RD 57C. Si ces deux opérations s'insèrent dans un vaste programme routier d'amélioration des conditions de circulation dans le secteur sud sud-est de l'agglomération toulousaine, elles répondent néanmoins à des objectifs distincts. La première, qui a pour objectif d'améliorer la circulation locale dans la commune de Saint-Orens-de-Gameville et de faciliter les échanges entre la RD2 (secteur de Revel) et la RD 16, dévie le flot de circulation sur la RD 2 en direction de Toulouse traversant le centre de Saint-Orens-de-Gameville. La seconde dont l'objet est le doublement des voies de la RD 916 sur 4 kilomètres (communes de Labège et d'Auzeville-Tolosane) et le réaménagement des points d'échanges, vise à remédier à la saturation déjà constatée du trafic et à faciliter l'accès aux zones d'activités situées le long de cette voie. Ces deux opérations, qui ne comportent pas d'ouvrage commun, peuvent être réalisées indépendamment l'une de l'autre. Dans ces conditions, elles constituent des opérations distinctes quand bien même le trafic qui empruntera ces deux itinéraires, ainsi que les voies situées entre eux, pourrait se trouver modifié par la réalisation de ces deux aménagements. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de création de la RD 957 B a fait l'objet d'une enquête publique distincte de celle relative au projet d'aménagement de capacité de la RD 916 doit être écarté.
Sur le contenu du dossier soumis à enquête publique :
3. En deuxième lieu, l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date du 13 février 2009, dispose : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. ". L'article R. 11-3 du même code alors en vigueur dispose que : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (plus de 10 fois inférieures aux objectifs fixés par la réglementation) ". En vertu de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.(plus de 10 fois inférieures aux objectifs fixés par la réglementation) ".
4. Si la notice explicative ne comporte pas de tableau mettant en exergue l'augmentation attendue du trafic sur la RD 16 du fait du report sur celle-ci d'une part du trafic traversant actuellement le centre de Saint-Orens-de-Gameville sur la RD 2, l'incidence de la création de la RD 957B sur la circulation dans le centre de cette commune est chiffrée dans un tableau figurant page C-7 duquel il se déduit l'augmentation attendue vers la RD 16 et la RD 916, de l'ordre de 530 véhicules/heure à l'heure de pointe du matin et de 340 véhicules/heure à l'heure de pointe du soir. Contrairement à ce que soutient l'association, qui ne démontre ni même n'allègue que les capacités du tronçon de la RD 57C permettant au trafic dévié d'emprunter la RD 916 seraient insuffisantes pour faire face à cette augmentation, l'indication de la variation de trafic aux heures de pointe est pertinente lorsque, comme en l'espèce, le trafic est particulièrement important à ces deux tranches horaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation attendue du trafic sur ces deux routes départementales ait été sous-évaluée. La notice de présentation présente page C-7 une étude d'accidentologie dans le secteur concerné qui identifie la RD 2 à l''approche de Saint-Orens-de-Gameville ainsi que les carrefours au niveau du lycée et de la RD 57 ou de la RD 16 comme accidentogènes et indique que le projet qui permet de réduire le trafic traversant le bourg de Saint-Orens-de-Gameville et de réaménager les trois carrefours accidentogènes aura un effet d'amélioration de la sécurité des usagers du réseau routier. La vitesse maximale autorisée sera de 70 km/heure et les caractéristiques de la nouvelle voie créée ne sont pas de nature à créer un risque particulier pour les usagers l'empruntant. En outre, l'application mathématique des statistiques d'accidentologie en milieu périurbain ne démontre pas que l'étude d'impact concluant à une amélioration de la sécurité des usagers serait erronée.
5. L'étude d'impact indique page 131 que la RD 957B sera raccordée à la RD 2 par un carrefour giratoire de cinq branches dont l'une donnant accès au futur parking du lycée P. P Riquet, d'un rayon extérieur de 38 mètres, et précise page 132 qu'il sera doté d'un anneau spécifique de pistes cyclables qui " présente l'avantage d'assurer des déplacements cycles sécurisés (anneau réservé aux cycles sur lesquels les traversées des cyclistes se font sur les branches du carrefour giratoire par des passages protégés), de pouvoir rétablir l'ensemble des voies cycles existantes et d'en générer de nouvelles, en direction du lycée et de la RD 957B notamment) ". Si l'association, pour contester cette appréciation, se fonde sur une étude publiée par le centre d'études techniques de l'équipement de l'ouest qui établirait que la création de giratoire ne permet pas une sécurisation accrue des piétons et des cyclistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette étude ait portée sur des giratoires équipés d'anneaux spécifiques dédiés aux pistes cyclables. L'étude d'impact indique également page 143 les cheminements piétons qui seront réalisés le long du tronçon est et sur la partie ouest du tracé ainsi que le maintien des chemins de randonnée, notamment le chemin du Tricou (VC2) qui a pour finalité d'éviter aux habitants de Saint-Orens-de-Gameville voulant se rendre dans les bois environnants de le faire de manière sécurisée sans avoir à traverser la nouvelle route même si cela implique un léger détour pour ce faire. Il n'y avait pas lieu pour l'étude d'impact de mentionner que des cheminements actuellement utilisés par des habitants des lotissements pour se rendre au lycée ne seraient pas rétablis dès lors que ceux-ci cheminent hors des voies publiques sur des propriétés privées. Les effets sur l'ambiance acoustique font l'objet page 118 d'une étude comparative entre les différentes variantes envisagées qui met en avant les avantages de la variante 4 retenue, à savoir l'abattement du niveau sonore par rapport aux autres variantes s'agissant des habitations les plus proches situées dans la ZAC de l'Orée du bois, le long de la RD 57 nord ainsi que pour le lycée, et identifie les secteurs qui seront davantage impactés, à savoir une habitation isolée située à proximité du carrefour de raccordement à la RD 2 et la clinique de Saint-Orens, en précisant que des protections acoustiques seront nécessaires au droit de la clinique. Les nuisances sonores lors des travaux et en phase d'exploitation sont en outre étudiées dans un chapitre spécifique des pages 184 à 191 comprenant plusieurs plans présentant les niveaux sonores sans et avec protection ainsi que la localisation des protections. La méthodologie, décrite pages 223 et 224, indique de manière suffisante les hypothèses de trafic moyen horaire sur la base desquelles l'étude acoustique a été réalisée. L'association requérante ne démontre pas que les données résultant de cette étude, qui ne font pas apparaître la nécessité d'ériger des protections phoniques au droit des lotissements des Pyrénées et Bel horizon eu égard aux émergences prévues sans protection, seraient erronées. L'indication page 160 et sur le plan 33.3, dans la partie de l'étude d'impact consacré à l'impact paysager de la voie nouvelle, de l'érection d'un merlon planté sur la rive nord de la voie sur l'ensemble de la longueur longeant le lotissement de l'orée du bois n'est aucunement en contradiction avec l'indication, figurant page 187 et sur le plan 42, dans la partie consacrée à l'étude des nuisances phoniques, de l'absence de merlon antibruit le long de ces habitations, les objectifs poursuivis par les merlons paysagers ayant seulement vocation à isoler visuellement de l'ouvrage, étant distincts de ceux des merlons antibruit. L'étude d'impact fait état, des pages 77 à 79, des résultats de la campagne de mesures réalisée par le bureau d'études SIEE pour caractériser la qualité de l'air ambiant avant création de la voie en ce qui concerne le dioxyde d'azote, traceur de la pollution routière, et les BETX selon lesquels la qualité de l'air sur la zone d'étude s'apparente, pour ce qui est du dioxyde d'azote, à celle rencontrée dans les communes rurales du département, et est caractérisée par les valeurs très inférieures aux valeurs d'objectif de qualité de l'air pour les BETX. Elle déduit de ces résultats en dépit de la présence d'infrastructures routières connaissant un trafic important que la zone présente de bonnes qualités de dispersion des polluants. Si l'association requérante conteste ces conclusions, elle n'apporte aucun élément venant les contredire. Cette étude procède également, pages 176 à 182, à une présentation des effets de la création de la RD 957B basée sur des hypothèses de trafic qui, comme indiqué au point 4, n'ont pas été sous-évaluées. Les émissions attendues ne seront pas très élevées au regard des infrastructures qui l'entourent et demeurent.plus de 10 fois inférieures aux objectifs fixés par la réglementation Il est toutefois fait état d'un impact non négligeable en ce qui concerne la clinique de Saint-Orens qui pourra être en partie contenu par des aménagements végétaux. Les incidences de la plantation d'arbres et de buissons le long de la route sont précisées. Contrairement à ce que soutient l'association requérante ces effets ne se limitent pas à un effet psychologique sur les riverains mais portent également sur le rôle de brise-vent, qui retient 20 à 80 % d'air sur une distance de 3 à 10 fois sa hauteur, et de détournement des courants d'air directs, ainsi que de création de mouvements d'air ascensionnels qui élèvent les masses d'air pollué permettant ainsi une dilution plus rapide et diminue le contact direct avec les riverains. Eu égard à la circonstance que les seuils atteints restent très inférieurs aux seuils réglementaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il eut été nécessaires de préconiser d'autres mesures compensatoires y compris au droit de la clinique et de son unité cardio-vasculaire. L'étude procède pages 49 à 55 à une analyse de l'état initial du site en ce qui concerne la faune terrestre et aquatique ainsi que de la flore. Si l'association requérante fait valoir que ce recensement a été réalisé en juin 2006 en période de sécheresse, elle ne démontre pas que la zone ait connu comme elle le soutient un assèchement prématuré qui a faussé les résultats de l'enquête. L'étude analyse pages 168 et 169 les effets de l'ouvrage sur la végétation et la faune. Si l'association requérante se prévaut de l'intérêt écologique du canal du midi, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne se situe pas dans la zone impactée par la réalisation de la RD 957B. Il est précisé que celle-ci n'aura qu'un impact ponctuel sur les ripisylves au droit des franchissements des ruisseaux du petit Bolé, du Bolé et du Nicol, qui ne sera pas de nature à mettre en péril la fonction de corridor écologique de ces boisements linéaires. L'impact de la route dans sa traversée du bois de Tachou n'est aucunement minimisé mais est bien qualifié d'important. Il est également précisé que cet impact sera compensé par les aménagements paysagers prévus de part et d'autre du boulevard urbain et par la reconstitution du rôle de corridor à terme et que le projet s'accompagne de la plantation de soixante-dix arbres d'alignement et de 13 900 mètres carrés de haies. Si l'association fait état de la fréquentation de ces zones boisées par la population, il n'est pas établi que la création de cet ouvrage mettrait fin à la possibilité pour la population de se rendre dans cette zone alors que le projet prévoit le rétablissement des chemins ruraux permettant d'y accéder. Si elle soutient que l'étude d'impact serait insuffisante dans son volet hydrologie, elle ne développe à l'appui de ce moyen que des arguments relatifs à l'appréciation portée par le préfet sur les incidences du projet sur les eaux souterraines. S'agissant de la présentation du tracé de l'ouvrage, le dossier comporte après la page 134 un plan général de l'ouvrage coté 28.1 et une présentation de son tracé en surimpression sur une photographie aérienne ainsi que des profils en travers en nombre suffisant. L'étude d'impact mentionne page 131 que le tracé est en léger remblai sauf au niveau de l'orée du bois où il est en déblai sur environ 740 mètres afin de limiter les nuisances et pages 118 que ce déblai est de 1 à 2 mètres. De telles mentions suffisent à assurer l'information suffisante du public sur les caractéristiques principales de l'ouvrage, notamment au droit du lotissement l'orée du bois, quand bien même aucun plan en long ne figure au dossier ce qui n'était d'ailleurs pas requis pour l'application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si l'association requérante fait grief au dossier de ne pas préciser la localisation de l'ouvrage dont le rayon minimal est décrit page 133, cette localisation pouvait être déduite de la consultation des plans de tracé précité.
6. Par suite l'association pour l'accès au sud-est toulousain n'est pas fondée à soutenir que la notice de présentation ou l'étude d'impact seraient lacunaires ou erronées sur les points susmentionnés.
Sur la publicité de l'enquête publique :
7. Aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à a connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux(...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet (...) ". S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par ces dispositions, la méconnaissance de celles-ci n'est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
8. Si l'avis d'enquête publique n'a été affiché en mairie d'Auzielle que quatorze jours avant l'ouverture de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que cela ait nuit à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou ait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête au cours de laquelle environ six cents observations ont été émises.
Sur l'absence de prise en considération des observations émises par l'association, pour l'accès au sud-est toulousain lors de l'enquête publique :
9. Il est constant que l'enquête publique s'est déroulée du 2 juin au 2 juillet 2008. Par une lettre, non contestée, adressée le 6 novembre 2008 au préfet de la Haute Garonne le commissaire-enquêteur indiquait avoir reçu le président de l'AASET " M.A..., lors de l'une de mes premières permanences, lequel a examiné scrupuleusement le dossier et m'a déclaré qu'il remettrait un courrier circonstancié avant la clôture de l'enquête ; je n'ai malheureusement plus eu de nouvelles de ce Monsieur ". La requérante, pour soutenir que ses observations n'ont pas été portées à la connaissance du commissaire-enquêteur, produit une attestation, datée du 27 juin 2008, de la mairie de Labège mentionnant " La mairie de Labège atteste que l'AASET nous a bien remis ce jour une lettre à remettre au commissaire enquêteur relative à l'enquête publique de la déviation 957B " Cette attestation est signée " La Mairie " avec un paraphe illisible et comporte un ajout manuscrit " ainsi qu'une pétition de 23 pages relative à l'enquête publique de la déviation 957B ". Il ressort de l'examen du registre d'enquête que ladite pétition, signée notamment par le président de l'AASET et quatre autres de ses membres y a été annexée. Dans ces conditions et alors que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des observations qui sont formulées durant l'enquête, le moyen que l'enquête publique aurait été effectuée en méconnaissance des articles R. 11-8 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.
Sur l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale :
10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, relatif aux schémas directeurs, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué : " (plus de 10 fois inférieures aux objectifs fixés par la réglementation) les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version également applicable : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. ". Il en résulte que si une opération entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur, tel n'est pas le cas de la création d'une nouvelle infrastructure routière. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur de l'agglomération toulousaine valant schéma de cohérence territoriale est inopérant.
Sur le caractère d'utilité publique du projet :
11. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les autres inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
12. Il ressort des pièces du dossier que la création de la RD 957B consiste à dévier la RD 57 entre la RD 16 et RD2 pour éviter la traversée de Saint-Orens-de-Gameville en renvoyant une partie du trafic en amont de la commune vers la RD 916 et que, pour la déclarer d'utilité publique, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'amélioration significative qu'elle apportera à la circulation dans le centre de Saint-Orens-de-Gameville, objectif dont l'intérêt public n'est pas contesté.
13. L'association pour l'accès au sud-est toulousain n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations relatives au caractère limité des effets du projet sur la circulation en centre-ville de Saint-Orens-de-Gameville, au report de la circulation sur d'autres voies secondaires telles la rue Lalande ou la rue Bousquet ou aux effets négatifs sur la traversée de zones pavillonnaires de Labège ainsi que du centre d'Auzielle. Elle ne démontre pas davantage que la création de l'ouvrage aura un impact négatif sur la ressource en eau. La création de la RD 957B n'ayant pas pour objet de répondre à la situation de saturation du carrefour du Palays, il ne saurait être reproché à ce projet de ne pas contribuer à la résolution de ce problème. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les atteintes résultant du projet pour les riverains en ce qui concerne la pollution atmosphérique et acoustique demeurent.plus de 10 fois inférieures aux objectifs fixés par la réglementation Il en est de même des atteintes à l'environnement floral et faunistique. Par suite, ces inconvénients ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que la réalisation de cette voie procurera aux habitants du centre de Saint-Orens-de-Gameville en termes de sécurité et de tranquillité du fait de la diminution du trafic en centre-ville.
14. A supposer même qu'il existe une alternative possible pour délester la circulation en centre-ville de Saint-Orens-de-Gameville par la création d'un autre itinéraire, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la solution retenue par rapport à cette autre hypothèse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour l'accès au sud-est toulousain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0901955 et 1101598, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 957 B et attribuant le statut de déviation d'agglomération à cette voie. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour l'accès au sud-est toulousain, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Garonne.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association pour l'accès au sud-est toulousain est rejetée.
Article 2 : L'association pour l'accès au sud-est toulousain versera la somme de 2 000 euros au département de la Haute-Garonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00101