Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des séquelles consécutives à une intervention chirurgicale réalisée le 2 octobre 1997.
Par un jugement n° 1004796 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2013 et le 4 novembre 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2013 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des dommages qu'il a subis du fait d'une intervention chirurgicale réalisée le 2 octobre 1997 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et de MeA..., représentant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., alors âgé de 26 ans, a subi une intervention chirurgicale le 2 octobre 1997 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une tumeur de la queue de cheval associée à un kyste syringomyélique à l'origine de douleurs rebelles de l'hémicorps droit. A la suite de cette intervention ces douleurs et le kyste syringomyélique ont disparu. Mais, M. B... a subi des troubles sphinctériens et sexuels, des douleurs au membre inférieur droit et des douleurs testiculaires, vésiculaires et lombaires. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse était engagée à la fois sans faute du fait de l'apparition d'un aléa thérapeutique et pour faute du fait d'un défaut d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale, M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser des indemnités en réparation des troubles ainsi subis. Par jugement du 3 octobre 2013 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire:
2. Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés que l'intervention chirurgicale en cause présentait un risque qui est survenu (troubles sphinctériens et sexuels) dont l'existence est connue et dont la réalisation n'est pas exceptionnelle en raison de l'importance et de la localisation de la tumeur. Il résulte également de l'instruction que les troubles dont M. B...est victime ne sont pas sans rapport avec son état initial ou son évolution prévisible, ainsi que le relève l'expert et dès lors qu'avant de subir l'intervention, il souffrait de douleurs intenses invalidantes et que l'absence d'intervention aurait conduit à un grossissement de la tumeur, à un envahissement des racines de la queue de cheval rendant finalement une intervention inévitable provoquant vraisemblablement des séquelles neurologiques plus importantes. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de la responsabilité sans faute doivent être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire :
4. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Aucune indemnisation n'est toutefois due au titre du manquement à cette obligation quand il n'a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au dommage.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de l'attestation établie par le professeur de médecine qui a pratiqué l'intervention chirurgicale du 2 octobre 1997 et adressée à l'expert ainsi que d'une lettre datée du 22 septembre 1997 de ce même chirurgien, citée par l'expert dans son rapport, que le chirurgien avait informé M. B...des risques que comportait l'opération. Il résulte également de l'instruction qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique moins risquée à cette intervention nécessaire pour prévenir une évolution qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 aurait conduit à un grossissement de la tumeur, à un envahissement des racines de la queue de cheval rendant finalement une intervention inévitable provoquant vraisemblablement des séquelles neurologiques plus importantes. Ainsi, M. B...n'a pas été privé d'information et donc de " prendre certaines dispositions personnelles " d'ailleurs non précisées, ni d'une chance de se soustraire au dommage, ce qui ne lui ouvre pas droit à une indemnisation.
6. Si M. B...entend soutenir que son consentement éclairé à l'opération n'aurait pas été recueilli, cette allégation est contredite par la lettre du 22 septembre 1997 citée au point 5, par laquelle le chirurgien indique que le requérant a été informé des risques que comportait l'opération et qu'il les a acceptés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
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N° 13BX03217