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12/01/2016 | FRANCE | N°13BX02969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 13BX02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Espérance d'Iloni et l'Association Brandélé football club ont demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler la décision en date du 30 novembre 2011 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux a infirmé la décision du 7 septembre 2011 de la commission régionale d'appel sportif de la ligue de Mayotte qui aurait confirmé la décision des 28 juillet et 6 août 2011 de la commission régionale des statuts et règlements de la ligue de Mayotte qui avai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Espérance d'Iloni et l'Association Brandélé football club ont demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler la décision en date du 30 novembre 2011 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux a infirmé la décision du 7 septembre 2011 de la commission régionale d'appel sportif de la ligue de Mayotte qui aurait confirmé la décision des 28 juillet et 6 août 2011 de la commission régionale des statuts et règlements de la ligue de Mayotte qui avait déclaré perdus par pénalité six matchs du FCO Tsingoni, d'autre part, d'enjoindre à la ligue mahoraise de football de rétablir le classement de la saison 2010-2011.

Par un jugement n° 120189 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 30 novembre 2011 et a enjoint à la fédération française de football de réviser le classement du championnat de la division d'honneur de Mayotte de la saison 2010-2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2013, le 15 novembre 2013 et le 22 novembre 2013, la fédération française de football représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 18 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Mayotte par les associations Espérance d'Iloni et Brandélé football club ;

3°) de mettre à la charge de l'Association Espérance d'Iloni la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a bousculé, à l'issue d'une rencontre de football, l'arbitre officiel de celle-ci. Par décision du 1er décembre 2010, la commission régionale de discipline l'a sanctionné de 12 matches de suspension. Entretemps, M. B...a changé de club et a participé à des rencontres du championnat de Mayotte avec son nouveau club, le FCO Tsingoni. Le 30 novembre 2011, la commission fédérale des règlements et contentieux a infirmé la décision du 7 septembre 2011 de la commission régionale d'appel sportif qui avait confirmé la décision des 28 juillet et 6 août 2011 de la commission régionale des statuts et règlements de la ligue de Mayotte déclarant perdus par pénalités six matches du FCO Tsingoni auxquels M. B...avait participé.

2. Saisi par l'Association Espérance d'Iloni et l'Association Bandrélé football club, le tribunal administratif de Mayotte a, par jugement du 18 juin 2013, annulé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux, qu'il a datée par erreur du 6 décembre 2011, et a enjoint à la Fédération française de football de réviser le classement du championnat de la division d'honneur de Mayotte de la saison 2010-2011. La Fédération française de football relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'Association Espérance d'Iloni, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de l'Association Bandrélé football club.

3. En premier lieu, la Fédération française de football conteste la régularité du jugement faisant valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience et que le jugement est insuffisamment motivé en droit car il ne cite pas les dispositions dont il fait application.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la Fédération française de football a reçu le 10 mai 2013 un pli notifié par lettre recommandée avec avis de réception l'informant de ce qu'elle été convoquée à l'audience du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Mayotte. Dès lors, le premier moyen invoqué par la Fédération française de football, qui ne précise pas les motifs pour lesquels elle estime qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le jugement qui, pour annuler la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux, relève que le motif invoqué par la commission des règlements et contentieux, selon lequel de graves anomalies auraient entaché le fonctionnement de la commission régionale d'appel, ne pouvait pas valider les matchs en cause, dès lors qu'il est constant que cette commission ne s'étant pas prononcée sur le bien-fondé de la décision de commission régionale de discipline de la ligue de Mayotte de football qui avait suspendu M.B..., les anomalies invoquées ne pouvaient qu'être sans incidence sur la décision initiale de suspension, comporte une motivation suffisante en droit et en fait.

5. En deuxième lieu, la Fédération française de football soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions de l'Association Espérance d'Iloni dirigées contre les résultats de trois rencontres auxquelles l'association n'avait pas pris part. Il est vrai que les clubs tiers ne sont pas recevables à demander l'annulation des résultats d'un match qu'ils n'ont pas joué. S'ils peuvent contester, par la voie de l'exception, l'illégalité des résultats non définitifs d'un match à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions de classement d'un championnat et de promotion ou de rétrogradation à l'issue de ce championnat, ils ne peuvent, en revanche, pas utilement contester par la même voie les décisions, telles que celle de faire rejouer un match, qui n'ont pas d'incidence directe sur le classement final du championnat et la promotion ou la rétrogradation des clubs à l'issue de ce championnat. Par suite, l'Association Espérance d'Iloni qui avait formé un recours contre la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 30 novembre 2011 n'était recevable à agir contre cette décision seulement en tant qu'elle homologue le résultat du match que ses joueurs avaient disputé contre le FCO de Tsingoni le 25 mai 2011. Pour ce motif, le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de l'Association Espérance d'Iloni relatives aux trois matchs joués par le FCO de Tsingoni contre le FC Kani-Be le 8 mai 2011, l'AS Enfant de Mayotte le 29 mai 2011 et l'Enfant du Port de Longoni le 2 juin 2011 et il y a lieu de rejeter immédiatement ces conclusions.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la sanction prononcée à l'encontre de M. B...avait été réduite à six matchs de suspension. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le gain par le FCO Tsingoni des matchs, au nombre desquels figure celui joué le 25 mai 2011, ne pouvait pas être validé au motif que M. B...n'avait pas purgé sa sanction lorsque ces matchs ont été joués. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'Association Espérance d'Iloni devant le tribunal administratif.

7. Aucune des irrégularités de procédure invoquées n'est de nature à justifier que soit invalidé le gain par le FCO Tsingoni des matchs, au nombre desquels figure celui joué le 25 mai 2011, auxquels M. B...a participé alors qu'il avait respecté la suspension réduite à six matchs prononcée à son encontre.

8. Il résulte de ce qui précède que la Fédération française de football est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux et lui a enjoint de réviser le classement du championnat de la division d'honneur de Mayotte de la saison 2010-2011.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Fédération française de football tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1200189 du tribunal administratif de Mayotte du 18 juin 2013 est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'Association Espérance d'Iloni.

Article 2 : La demande présentée par l'Association Espérance d'Iloni devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de football tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, à l'Association Espérance d'Iloni et à l'Association Brandélé football club.

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N° 13BX02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02969
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY et VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;13bx02969 ?
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