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07/01/2016 | FRANCE | N°15BX02365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 janvier 2016, 15BX02365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401975 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un m

émoire enregistrés le 10 juillet 2015, les 3 août et 4 août 2015, et le 29 octobre 2015, MmeC..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401975 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2015, les 3 août et 4 août 2015, et le 29 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401975 du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes respectives de 1920 euros et 2 200 euros au titre de la première instance et de l'appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne née le 30 octobre 1956, est entrée irrégulièrement en France le 21 décembre 2009 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 février 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2011. Une seconde demande d'asile a été ultérieurement rejetée. L'intéressée s'est vu délivrer, le 14 novembre 2011, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 13 janvier 2014. Par arrêté du 7 août 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement n° 1401975 du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

3. L'avis émis le 10 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, comporte les mentions requises par les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des interrogations sur la possibilité pour la requérante de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, alors même que lui a été reconnu un handicap réduisant de plus de 50% sa possibilité d'accès à l'emploi. Ainsi, cet avis n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.

4. Si Mme C...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 mars 2014 est ancien dès lors qu'il a été émis cinq mois avant l'arrêté contesté, elle se borne à produire une ordonnance du 20 mai 2014 prescrivant un traitement, qui ne suffit pas à caractériser une situation médicale rendant nécessaire un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour du 7 août 2014 aurait été pris au regard d'un avis médical trop ancien doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.

6. Il ressort de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 10 mars 2014 que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressée. L'attestation du centre médical de Nairi établi par le ministère de la santé de la République d'Arménie, traduite de l'arménien, qui indique que trois des médicaments dont la requérante a besoin ne sont pas autorisés dans son pays d'origine, ne permet pas à elle seule de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence du traitement approprié dans ce pays. Si Mme C...se prévaut d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) afin de faire valoir que l'accès aux soins en Arménie est difficile, les termes de ce document ne permettent pas de contester sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. De même, les certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée produits par MmeC..., indiquant qu'elle suit des traitements médicaux pour une gonarthrose, une pathologie thyroïdienne et pour des troubles de l'humeur, ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement de ces pathologies en Arménie. Mme C... soutient également qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine du fait que les troubles dont elle souffre sont apparus à la suite de traumatismes subis dans ce pays et que son retour en Arménie aggraverait son état de santé. Toutefois, ni le certificat médical en date du 2 juin 2015, établi par un praticien hospitalier psychiatre, qui se borne à indiquer que Mme C... est traitée pour " un trouble de l'humeur sévère aggravé par des violences physiques dont elle garde des séquelles graves " ni celui du 3 novembre 2014, qui reprend le récit de la requérante, ne permettent de tenir pour établi le lien entre les persécutions et les violences qu'elle aurait subies et les pathologies qu'elle présente. D'ailleurs, lors de l'examen de sa demande d'asile, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile n'ont pu tenir pour établis les mauvais traitements allégués. Dès lors, l'existence du lien dont la requérante fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie. Par suite, et nonobstant les précédents avis contraires du médecin de l'administration, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de Mme C...doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Mme C...soutient qu'elle est présente depuis 2009 sur le territoire national, où elle est soignée régulièrement, qu'elle vit avec son fils qui l'assiste et qu'elle est bien intégrée. MmeC..., qui a divorcé avant son arrivée en France, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, où réside un de ses fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Si elle se prévaut de la présence de son autre fils sur le territoire national, ce dernier ne bénéficiait à la date de la décision attaquée que d'un jugement du tribunal administratif annulant une obligation de quitter le territoire français pour omission du préfet de se prononcer sur une demande de titre de séjour salarié invoquée dans un recours gracieux, et a au demeurant fait l'objet le 24 novembre 2014, d'une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions et en dépit des efforts d'intégration dont Mme C...fait état, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

9. Si Mme C...soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué que son fils avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement alors que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 janvier 2014, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la durée et des conditions du séjour en France de MmeC..., de la circonstance qu'elle a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 53 ans et qu'un de ses fils réside toujours en Arménie.

10. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

11. Il résulte de l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. MmeC..., ainsi qu'il a été dit, ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en France. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

13. Le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. En l'espèce, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui prend en compte la situation familiale de la requérante, l'absence de circonstance particulière justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'absence de risque établi dans le pays d'origine, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par son refus de délivrance d'un titre de séjour pour décider de l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".

15. Pour les motifs exposés au point 6, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Si Mme C...soutient que la mesure d'éloignement a été prise sans que le médecin de l'agence régionale de santé se soit prononcé sur sa possibilité de voyager jusqu'en Arménie en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen doit être écarté.

17. Pour les motifs exposés au point 8, doivent être également écartés les moyens tirés de ce que la décision aurait porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 15BX02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX02365
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-07;15bx02365 ?
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