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07/01/2016 | FRANCE | N°14BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 janvier 2016, 14BX00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 août 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus (EPLEFPA) a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire de lui verser diverses indemnités.

Par un jugement n° 1101904 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé

la décision du 2 août 2010, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 août 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus (EPLEFPA) a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire de lui verser diverses indemnités.

Par un jugement n° 1101904 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 août 2010, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus, a enjoint au directeur de l'établissement public de réintégrer M. A...dans ses fonctions à compter du 2 octobre 2010, et a mis à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2014 et le 27 novembre 2015, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus, représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 janvier 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 2 août 2010 et le rejet implicite du recours gracieux et l'a condamné à verser 1 200 euros à M. A...;

2°) de condamner M. A...à verser à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code rural ;

- la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant de l'établissement local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et de MeC..., représentant de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 2 août 2010, le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), a licencié M.A..., agent contractuel de droit public recruté par un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1994 en qualité de formateur, en raison de la suppression de l'enseignement de préparation au Brevet professionnel de responsable d'exploitation aquacole (BPREA) par défaut de candidats et de financements. M. A...a formé un recours gracieux le 6 mai 2011, qui a été implicitement rejeté. Le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 8 janvier 2014 a annulé la décision du 2 août 2010, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux et a enjoint au directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus de réintégrer M. A...dans ses fonctions.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé.

3. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : Art. L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. (...) Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. (...) Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnés à l'article L. 811-1. (...) ".

4. Pour annuler les décisions attaquées, les premiers juges ont relevé que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole n'avait pas " nonobstant l'absence de poste au sein de ses services, cherché à reclasser dans un autre emploi l'intéressé auprès d'un autre établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou dans un autre service étatique. ". S'il incombait à l'administration de chercher à reclasser M. A...avant de procéder à son licenciement, cette obligation devait être mise en oeuvre, compte tenu de l'autonomie de l'établissement, en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus, dont il n'est pas allégué qu'il serait membre d'un groupement, et non pas les emplois vacants au sein d'un autre établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle ou dans un autre service étatique. C'est donc à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif.

5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus ait entrepris une quelconque démarche de reclassement avant de procéder au licenciement de M.A..., alors que ce dernier soutient sans être utilement contredit qu'il pouvait intervenir dans le cadre de la formation de préparation au baccalauréat professionnel " Cultures marines " dont les enseignements sont dispensés par des vacataires et des prestataires de service, et que la circonstance qu'il aurait refusé d'assurer cette formation en 2009 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui soit à nouveau proposée dans le cadre nouveau de la suppression de son emploi. Il suit de là que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus, qui ne peut utilement faire valoir que M. A...a refusé une proposition d'assurer un stage de 240 heures en 2011 postérieurement à son licenciement, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 août 2010, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.

7. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...à titre subsidiaire.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus est rejetée.

Article 2 : L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX00873
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-07;14bx00873 ?
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