La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°15BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2015, 15BX00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1400710 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, et un mémoire complémentaire enregistr

le 9 septembre 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1400710 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du 15 octobre 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité haïtienne, née le 30 septembre 1972, est entrée en France le 26 août 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2014. Par arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de la Martinique qui lui a refusé le séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". Aux termes de l'article R.721-1 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire " ; Aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".

3. Ainsi qu'il vient d'être dit, la demande d'asile présentée par Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2014. Il est constant que Mme A...ne prétend pas à un droit au séjour à un autre titre. C'est par suite à bon droit que le préfet de la Martinique, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que le mentionne le préambule de l'arrêté en litige, et pris la mesure d'éloignement que conteste MmeA....

4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", lequel prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme A...fait valoir qu'elle encourt des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Mais au soutien de ses allégations, elle ne produit aucun élément permettant d'établir les risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Haïti. Le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00963
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-31;15bx00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award