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22/12/2015 | FRANCE | N°15BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2015, 15BX01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'ordre de réquisition en date du 30 avril 2013, relatif à la centrale de la Pointe des Carrières, par lequel le préfet de la région Martinique l'oblige à s'approvisionner, du 1er au 31 mai 2013, en fioul industriel n° 2 au prix fixé par l'arrêté du 29 avril 2013 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.

Par un jugement n°1300397 du 12 mars 2015, le tribunal administra

tif de la Martinique a annulé cet ordre de réquisition.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'ordre de réquisition en date du 30 avril 2013, relatif à la centrale de la Pointe des Carrières, par lequel le préfet de la région Martinique l'oblige à s'approvisionner, du 1er au 31 mai 2013, en fioul industriel n° 2 au prix fixé par l'arrêté du 29 avril 2013 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.

Par un jugement n°1300397 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet ordre de réquisition.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 18 mai 2015 et le 2 octobre 2015, le ministre des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mars 2015.

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Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- les décrets n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 et n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Eletricité de France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un ordre de réquisition daté du 30 avril 2013, visant l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, et relatif à la centrale thermique dite " Pointe des Carrières ", le préfet de la région Martinique a requis EDF afin " de s'approvisionner ", pour la période correspondant au mois de mai 2013, " en fioul industriel n° 2 au prix fixé par l'arrêté du 29 avril 2013 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique ". Le ministre des outre-mer fait appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet ordre de réquisition.

2. Aux termes du 4°) de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. ".

3. Pour prononcer l'annulation contestée, le tribunal administratif a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existât un risque qu'EDF ne soit plus approvisionnée en fioul industriel et ne puisse plus, en conséquence, fournir d'électricité et que, si le préfet soutenait que les contrats d'approvisionnement conclus par EDF avaient cessé de produire leurs effets à la date du 31 octobre 2011, une telle circonstance n'était pas de nature à établir qu'EDF était dans l'incapacité de s'approvisionner par elle-même en fioul industriel.

4. Pour contester la motivation des premiers juges, le ministre des outre-mer fait valoir qu'à la date à laquelle a été pris l'ordre de réquisition en litige, il existait un risque qu'EDF ne soit plus approvisionnée en fioul lourd pour les besoins de fonctionnement de sa centrale de la Pointe des Carrières dès lors que cette société avait laissé venir à expiration en 2010 et 2011 ses contrats d'approvisionnement sans même engager une quelconque négociation, alors que cette centrale ne dispose que d'une capacité de stockage très limitée nécessitant son approvisionnement en flux tendu par l'oléoduc qui la relie aux installations de la société SARA. Le ministre en déduit qu'à la date de cet ordre de réquisition, il existait un risque d'interruption de la fourniture d'électricité sur l'île de la Martinique, ce qui caractérisait l'urgence à prendre cet ordre de réquisition pour garantir le maintien de l'ordre public.

5. Les pièces du dossier font ressortir que l'ordre de réquisition litigieux s'inscrit dans la continuité de décisions prises successivement depuis le 15 septembre 2009 par le préfet de la Martinique, visant toutes à contraindre EDF à s'approvisionner en fioul lourd au prix maximum tel qu'il a été fixé à partir de septembre 2009 par les arrêtés successifs de réglementation des prix des produits pétroliers pris par le même préfet en application du décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 puis du décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010. Avant ces mesures de réquisition, EDF s'approvisionnait en fioul lourd en passant des contrats avec la société Vitol SA Genève ainsi qu'avec la société Esso Antilles Guyane, cette dernière s'approvisionnant auprès de la société anonyme de raffinerie des Antilles (SARA) dont les installations se situent à trois kilomètres de la centrale de la Pointe des Carrières à laquelle elles sont reliées par un oléoduc. Eu égard à leur libellé, ces ordres de réquisition, qui contraignaient EDF à s'approvisionner en fioul lourd au prix maximum fixé par les arrêtés préfectoraux réglementant les prix des produits pétroliers, ne laissaient à cette société, contrairement à ce que soutient le ministre des outre-mer, aucune liberté de négociation, même dans la limite de ce prix maximum, ce que révèle au demeurant la mention qu'ils comportent selon laquelle " dès l'achèvement de la mission précisée dans la présente réquisition, EDF retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait précédemment ". Dans ces conditions, s'il est exact que, comme l'affirme le ministre des outre-mer, EDF ne disposait plus, à la date à laquelle est intervenu l'ordre de réquisition en litige, de contrats en cours portant sur son approvisionnement en fioul lourd et n'avait pas engagé la négociation de nouveaux contrats, cette situation ne peut être regardée comme traduisant un risque de rupture d'approvisionnement de la centrale de la Pointe des Carrières en fioul lourd, mais apparaît plutôt comme un effet des mesures de réquisition prises par le préfet depuis septembre 2009. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existait un refus d'EDF de s'approvisionner en fioul lourd auprès de la société SARA. La lettre que le directeur de la société EDF a adressée le 23 octobre 2009 à la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer tend au contraire à montrer que la société n'a jamais refusé de s'approvisionner en fioul lourd auprès de la société SARA, mais qu'elle était attachée à ce que le surcoût résultant d'un tel approvisionnement à un prix excédant largement celui du marché soit intégralement compensé. Au surplus, à supposer même établi le risque allégué d'un arrêt de l'approvisionnement de la centrale par l'oléoduc la reliant aux installations de la société SARA, les pièces du dossier ne font pas ressortir l'impossibilité pour EDF d'assurer l'approvisionnement de la centrale autrement que par cet oléoduc dès lors notamment que le rapport d'expertise versé au dossier mentionne l'existence d'un appontement dit " hydrobase " permettant l'accostage et le dépotage de petites barges, relié à la centrale par deux lignes, dont l'une dédiée au fioul lourd dont rien ne permet de penser qu'elle n'existait plus à la date de l'arrêté litigieux. En définitive, le ministre des outre-mer ne démontre pas l'exactitude des motifs qu'il invoque pour justifier l'ordre de réquisition contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté en litige.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à EDF de la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des outre-mer est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société EDF la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01675
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-055 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BAKER ET MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-22;15bx01675 ?
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