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17/12/2015 | FRANCE | N°15BX02737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 décembre 2015, 15BX02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500127 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2015

, le 14 août 2015 et le 14 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Malabre, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500127 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2015, le 14 août 2015 et le 14 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'EEtat une somme totale de 4 120 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant de MmeB....

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 26 novembre 2015, présentée pour Mme B..., par Me Malabre.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante comorienne née le 2 mars 1980, est entrée en France métropolitaine le 23 avril 2014 munie d'un visa de court séjour, accompagnée de trois de ses enfants mineurs, de nationalité française. Le 25 juillet 2014, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante comorienne a résidé à Mayotte, ainsi que le préfet le souligne dans l'arrêté attaqué, durant quatorze années, période au cours de laquelle elle a bénéficié de six cartes de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'enfants français. Ses cinq enfants, de nationalité française, sont nés à Mamoudzou en 2000, 2004, 2005, 2007 et 2011 et il est constant que trois des cinq enfants de MmeB..., qui sont arrivés en métropole avec leur mère le 23 avril 2014, sont scolarisés en France depuis leur entrée sur le territoire français. Mme B...soutient sans que cela soit contesté par le préfet que ses enfants ont toujours séjourné à Mayotte et n'ont jamais vécu aux Comores. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que la durée de séjour de Mme B...en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est brève, compte tenu de la présence en métropole de ses enfants, qui ont vocation à être scolarisés en langue française compte tenu de leur nationalité, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ce refus de séjour doit être annulé.

3. L'annulation de la décision du préfet de la Huate-Vienne du 21 novembre 2014 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...Daenti entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en date du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " .

6. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que soit délivrée à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 15BX02737 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Malabre, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 15BX02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX02737
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;15bx02737 ?
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