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17/12/2015 | FRANCE | N°15BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2015, 15BX02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500734 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, MmeB..

., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500734 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité albanaise, entrée en France, selon ses déclarations le 25 octobre 2005 a sollicité, le 21 février 2014, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Mme B...soutient que les premiers juges ont entaché le jugement " de nullité " Toutefois, par les moyens qu'elle invoque, elle se borne à critiquer le bien-fondé et non la régularité du jugement.

Au fond :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte du préambule de l'arrêté attaqué du 24 décembre 2014 que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée par la requérante le 21 février 2014 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme B... ; en particulier, il vise et cite les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 mars 2014, mentionne le certificat médical produit par la requérante, les éléments ayant prévalu dans la décision du préfet et les données relatives à la situation personnelle et familiale de MmeB.... L'arrêté n'avait pas pour objet d'opposer un refus à la demande, adressée le même jour par télécopie par MmeB..., sollicitant un titre sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Le refus de séjour opposé le 24 décembre 2014 comportait ainsi les éléments de fait propres à la situation de la requérante. Le préfet n'était pas tenu de se prononcer au regard d'autres fondements que celui expressément invoqué dans la demande du 21 février 2014, en qualité d'étranger malade. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus doit, par conséquent, être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte également de la motivation de la décision du 24 décembre 2014 que le préfet a procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de MmeB..., notamment au regard de son état de santé.

6. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait prévalue d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées pour demander son admission au séjour, ni que sa situation puisse être regardée comme relevant d'une telle circonstance. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé.

8. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, qui reprend les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressée et vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, tout en prenant en compte le certificat médical produit par Mme B...pour estimer qu'il ne remet pas en cause l'avis du médecin de l'agence, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé tenu par cet avis du 5 mars 2014 de refuser le titre de séjour sollicité à l'intéressée, et aurait ce faisant méconnu l'étendue de sa compétence.

9. Il ressort encore des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis émis le 5 mars 2014, que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait, dans le pays dont elle était originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de MmeB..., être poursuivi pendant une durée indéterminée. La circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans de précédents avis, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié de la pathologie de Mme B...en Albanie, ne suffit pas à remettre en cause l'avis émis le 5 mars 2014 fondé sur l'appréciation de l'état de santé de la requérante à la date de la décision en litige. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par l'intéressée, desquels il ressort qu'elle souffre d'une hépatite B chronique qui ne nécessite actuellement aucun traitement mais qui doit faire l'objet d'un bilan semestriel, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 5 mars 2014 dans la mesure où ils se bornent à indiquer, par une formule non circonstanciée, que Mme B...ne pourrait pas bénéficier d'un suivi de son état de santé en Albanie. Enfin, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire, ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. MmeB..., qui allègue, sans établir l'ancienneté de sa présence en France, y être entrée le 25 octobre 2005, à l'âge de 33 ans, fait état de la présence en France de son concubin, M.C..., d'origine serbe et père de ses trois enfants scolarisés, nés respectivement en 2006, 2008 et 2011 à Toulouse, ainsi que son insertion professionnelle dans la mesure où elle présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide hôtelière à temps partiel et des bulletins de salaires pour une activité d'aide à domicile durant sept mois de l'année 2014 à raison de treize heures par mois en moyenne. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancienneté de la communauté de vie entre Mme B...et M.C..., qui fait également l'objet d'un refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 décembre 2014, dont la régularité est confirmée par un arrêt n° 15BX02528 du même jour, est établie. De surcroît, la circonstance que M. C...a sollicité le statut d'apatride, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie commune des intéressés ailleurs qu'en France et notamment en Albanie, dès lors qu'il n'est pas établi que M. C...ne pourrait pas être admis à y résider, n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante. Par ailleurs, MmeB..., n'établit pas ni même allègue, que ses enfants pourraient être empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. Au demeurant la circonstance que ces enfants soient nés en France, et qu'ils pourraient ainsi le cas échéant obtenir la nationalité française, n'ouvre pas un droit particulier au séjour pour eux et leurs parents. Dès lors, Mme B... dont l'admission au bénéfice de l'asile lui a été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 mai 2007, à la suite de laquelle, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre, et dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 17 juillet 2009, et qui n'a été autorisée a séjourner en France entre le 5 mars 2012 et le 4 mars 2014 que pour des motifs de santé, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent. Par suite, alors au surplus que le refus de séjour est opposé à une demande présentée en la seule qualité d'étranger malade, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Cette décision, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants Andréa, Kevin et Orgese de leur mère, n'a pas non plus été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces derniers et, par suite, ne viole pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces mêmes circonstances, ainsi que celles énoncées au point 8, ne sont pas de nature à établir que le préfet, en refusant de régulariser la situation de la requérante, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à Mme B...n'étant pas illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, MmeB..., qui ne démontre ni l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient du défaut de la prise en charge de son état de santé ni l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté en Albanie, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle.

15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de Mme B...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité albanaise faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

17. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

18. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

19. Si MmeB..., dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile ainsi que celle du père de ses enfants ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2007, soutient qu'elle et ses enfants seraient exposés à des persécutions en cas de retour en Albanie du fait de la nationalité serbe de son compagnon, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 15BX02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02506
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;15bx02506 ?
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