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17/12/2015 | FRANCE | N°14BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2015, 14BX01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 17 février 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa réadmission en Italie et prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400802 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M.B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 17 février 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa réadmission en Italie et prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400802 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M.B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente d'un avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 14 et 15 de la directive 2003/109/CE ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, titulaire d'une carte de séjour " longue durée CE " délivrée le 28 décembre 2011 par les autorités italiennes, a sollicité le 22 août 2012 son admission au séjour en France en vu d'y exercer une activité salariée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2013, le préfet la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a demandé de produire ses observations en vue d'une remise aux autorités italiennes. Le 17 février 2014, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de la Haute-Garonne a notifié à M. B...deux arrêtés, le premier ordonnant sa réadmission en Italie et le second prononçant son placement en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. La circonstance que les décisions dont la légalité est contestée par la présente requête aient été exécutées n'a pas pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions tendant à leur annulation. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 2014.

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 30 décembre 2013 ;

3. Aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) ". En vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l 'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) ".

4. Par un jugement en date du 21 mai 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 décembre 2013 refusant d'admettre M. B...au séjour. Cet arrêté étant ainsi réputé n'avoir jamais existé, les arrêtés ordonnant la réadmission en Italie et prononçant le placement en rétention administrative de M. B...pris en raison de l'arrêté annulé sont privés de base légale. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés du 17 février 2014 ordonnant sa réadmission en Italie et prononçant son placement en rétention administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle sollicitée, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero, avocat de M.B..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du 17 février 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la réadmission en Italie de M. B...et prononcé son placement en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Tercero, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01938
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;14bx01938 ?
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