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17/12/2015 | FRANCE | N°14BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 décembre 2015, 14BX01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AC n°106, située 7 avenue des Corbières, puis d'annuler l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a abrogé l'arrêté du 10 février 2010 et l'a, à nouveau, mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur

cette parcelle .

Par un jugement n°1000713,1000925 du 24 avril 2014, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AC n°106, située 7 avenue des Corbières, puis d'annuler l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a abrogé l'arrêté du 10 février 2010 et l'a, à nouveau, mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur cette parcelle .

Par un jugement n°1000713,1000925 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Quint-Fonsegrives en date du 10 février 2010, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1000713, et a rejeté les conclusions de la requête n°1000925 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010.

Procédure devant la cour :

1° Par une requête enregistrée le 20 juin 2014 sous le numéro 14BX01814, M. A...représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2014 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2010 ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux;

4°) de condamner la commune de Quint-Fonsegrives à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant de M. A...et de Me E..., représentant de la commune de Quint Fonsegrives ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a obtenu, le 5 mars 2009, un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AC n° 106, située 7 avenue des Corbières sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives. Un procès verbal d'infraction a été dressé par le maire de la commune le 25 janvier 2010 à l'encontre de M.A..., et une lettre l'invitant à présenter des observations sur un éventuel arrêté interruptif de travaux lui a été envoyée le 29 janvier. Le 6 février 2010, M. A...a transmis au maire ses observations, affirmant la conformité des travaux au permis de construire. Le 10 février 2010, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris. Le 26 février 2010, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a abrogé l'arrêté du 10 février 2010 pour un motif de forme, et a de nouveau mis en demeure M. A...de cesser immédiatement les travaux entrepris. M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux demandes d'annulation de ces arrêtés, et relève appel du jugement qui a joint ces instances, en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du 10 février 2010, il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2010.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2010 ordonnant l'interruption des travaux :

2. En premier lieu, M. A...invoque une insuffisance et une erreur de fait dans les motifs de l'arrêté. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme: " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public(...) ".

3. L'arrêté du 26 février 2010 vise notamment l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le procès-verbal d'infraction établi le 28 janvier 2010, le courrier d'avertissement du 29 janvier 2010 et les observations de M. A...du 6 février 2010, rappelle les travaux entrepris sur la base du permis de construire n°031 445 08 C0023, et considère que ces travaux sont exécutés en violation de l'article UB7 2-1 du plan local d'urbanisme de la commune et en violation de l'arrêté de permis de construire n° " 031 445 08 C0032 ". La circonstance que cette deuxième référence au permis de construire en cause soit entachée d'une simple erreur matérielle par inversion des deux derniers chiffres du numéro de permis, qui n'est pas de nature dans les circonstances de l'espèce à créer un doute sur l'acte dont l'application est contestée, ne saurait faire regarder l'arrêté interruptif comme entaché d'un défaut de motivation, ni même d'une erreur de fait.

4. En deuxième lieu, M. A...critique le caractère contradictoire de la procédure. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du procès-verbal d'infraction du 25 janvier 2010, M. A...a été invité, par un courrier du 29 janvier 2010, reçu le 2 février, à présenter ses observations. Il a produit de brèves observations par courrier du 6 février, lequel a bien été pris en compte, comme en atteste son visa par l'arrêté du 26 février 2010. Le maire n'était pas tenu d'inviter à nouveau M. A...à présenter ses observations avant l'édiction du second arrêté, dès lors qu'était en cause la même infraction.

6. En troisième lieu, le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, comme l'a relevé à juste titre le tribunal. Il appartient seulement au juge administratif de s'assurer que le procès-verbal constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux. M. A...ne peut dès lors faire valoir utilement que le constat d'infraction aurait été effectué depuis la parcelle voisine de M. et MmeB..., que le procès verbal n'était pas signé, qu'il n'avait pas été établi contradictoirement en sa présence, et qu'il mentionnait deux dates différentes.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ". L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme vise notamment le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire.

8. M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du procès verbal du 25 janvier 2010, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et établissent que l'infraction de construction en contradiction avec le permis accordé, qui permet l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux, est constituée. Il ressort au contraire de la notice de présentation du projet rédigée par l'architecte que " la volumétrie générale sera en adéquation avec les héberges voisines et la réglementation du plan local d'urbanisme de la commune ", cette remarque faisant écho aux deux refus précédemment opposés à la demande de M. A...au motif que son projet ne respectait pas les dispositions de l'article UB7 en vertu desquelles des implantations contraires au principe de la distance aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à trois mètres peuvent être admises en limites séparatives, à condition que cette implantation " s'inscrive dans la surface définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ". Il ressort des plans joints que la maison devait être adossée à la maison existante sur la limite séparative avec la parcelle n° 95, dans l'exact prolongement du mur de celle-ci. Il ressort par ailleurs des photographies et des constats produits au dossier que la construction de M. A...a été édifiée en décroché de 45 centimètres par rapport au mur de la maison voisine. Ainsi, et alors que, nonobstant une erreur sur les cotes portées sur les plans, il n'était pas possible dans les circonstances de l'espèce d'avoir le moindre doute sur les dispositions constructives autorisées, le maire a pu légalement constater que la construction litigieuse n'est pas conforme au permis de construire accordé.

9. Si le maire ne pouvait également fonder l'arrêté attaqué directement sur la méconnaissance par la construction litigieuse des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la non-conformité de la construction au permis de construire, qui suffit à justifier sa décision. Par suite, cette erreur de droit n'est pas susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté interruptif de travaux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2010.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Le maire de Quint-Fonsegrives ayant agi dans le cadre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en qualité d'autorité administrative de l'Etat, les conclusions présentées par M. A... tendant à mettre à la charge de la commune de Quint-Fonsegrives une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Pour les mêmes motifs, M. A...ne saurait être condamné à verser à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés pour présenter des observations.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quint Fonsegrives au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01814
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;14bx01814 ?
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