Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a considéré qu'il devait, en tant que propriétaire, assurer 1'entretien du mur de soutènement de sa propriété et prendre toutes dispositions pour pallier aux dégradations constatées, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 5 novembre 2013.
Par une ordonnance n° 1400295 en date du 24 février 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2014 ;
2°) de juger que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige dès lors que la question soulevée concerne l'appartenance d'un bien au domaine public, la consistance de ce dernier, et ses limites ;
3°) de renvoyer le dossier au tribunal ou de juger que le mur litigieux est un accessoire indissociable de la route départementale RD 46 et de ce fait doit intégrer le domaine public du département de la Haute Garonne ;
4°) de juger que l'entretien de ce mur revient au département de la Haute Garonne ;
5°) de condamner le département de la Haute Garonne au paiement de la somme de 2 000 € aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant de M. D...et de Me B...pour le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a acquis le 21 février 2012 une maison d'habitation au lieu-dit Arin-Sens sur le territoire de la commune de Bagnères de Luchon. Par décision en date du 24 septembre 2013, le président du conseil général de la Haute-Garonne a demandé à M. D...d'assurer l'entretien d'un mur situé en bordure de la RD 46, en relevant que la vocation principale de ce mur consiste à soutenir le terrain de la parcelle dont M. D...est propriétaire, située en surplomb de la route départementale. M. D...interjette appel de l'ordonnance du 24 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse.
4. Les parties au litige ne se prévalent d'aucun acte de droit privé, qu'il y aurait lieu d'interpréter, attribuant la propriété du mur. La juridiction administrative est donc compétente pour statuer sur l'appartenance du mur litigieux au domaine public du département, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de titre privé de propriété dont l'examen soulèverait une difficulté sérieuse, de subordonner la reconnaissance de cette appartenance au jugement, par l'autorité judiciaire, de la question de la propriété de ce mur. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. D...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, M. D...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. D...présentées devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
7. M. D...soutient, sans que cela soit utilement contredit par le conseil départemental de la Haute-Garonne, que le mur litigieux a été édifié en conséquence du percement de la route départementale 46, après la construction de la maison dont il est propriétaire qui a été édifiée en 1927. Un rapport d'expertise de l'ouvrage réalisé par le centre d'études techniques de l'équipement au mois de mars 2012 à la demande du département, confirme que le mur protège la voie publique. Il ressort des pièces du dossier que le mur a une double fonction et qu'il sert à la fois à maintenir le tréfonds du terrain d'assiette de la propriété de M. D...et à protéger la voie publique et ses usagers contre la chute de terre meuble et de pierres qui pourraient provenir du fonds riverain situé en surplomb. Par suite, ce mur est nécessaire à la sécurité de la circulation et il doit être regardé comme un accessoire de la route départementale et, en l'absence de titre en attribuant la propriété à M. D...ou à un tiers, comme appartenant au domaine public du département de la Haute-Garonne.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le conseil général de la Haute-Garonne lui demandait de réaliser des travaux d'entretien du mur longeant la route départementale 46 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D..., et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Garonne demande sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1400295 du 24 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La décision du 24 septembre 2013 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M.D....
Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera une somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01068