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17/12/2015 | FRANCE | N°14BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 décembre 2015, 14BX00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours enregistré le 6 septembre 2013, sous le n° 2027T, la Société par actions simplifiée Labourdine a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 août 2013, autorisant la société Ustaritz Distribution à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 100 m² à l'enseigne " Edouard Leclerc " à Ustaritz.

Par décis

ion en date du 27 novembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours enregistré le 6 septembre 2013, sous le n° 2027T, la Société par actions simplifiée Labourdine a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 août 2013, autorisant la société Ustaritz Distribution à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 100 m² à l'enseigne " Edouard Leclerc " à Ustaritz.

Par décision en date du 27 novembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et refusé d'autoriser le projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2014, le 10 juillet 2014 et le 17 avril 2015, la société Ustaritz Distribution, représentée par Me F...demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création, à Ustaritz, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5100 m², à l'enseigne " Edouard Leclerc ", comprenant un hypermarché d'une surface de vente de 3 600 m², une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne d'une surface de vente de 1 000 m² et 6 boutiques d'une surface de vente totale de 500 m² ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation, dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., représentant de la société Ustaritz Distribution et de MeB..., représentant de la SAS Labourdine ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 août 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société " Ustaritz Distribution " à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 100 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne " Edouard Leclerc " d'une surface de vente de 3 600 m², une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne d'une surface de vente de 1 000 m² et 6 boutiques d'une surface de vente totale de 500 m². Saisie d'un recours dirigé contre cette décision par la SAS Labourdine, qui exploite un magasin à l'enseigne " Super U " à Ustaritz, la Commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 27 novembre 2013, a admis le recours et refusé à la société " Ustaritz Distribution " l'autorisation préalable requise. La société " Ustaritz Distribution " demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2013 :

En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition ou de l'envoi à ses membres des documents nécessaires à ses délibérations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la Commission aurait été irrégulière ou que ses membres n'auraient pas été destinataires des documents utiles à la délibération, et la société requérante n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 751-6 et R. 752-49 du code de commerce ne peuvent qu'être écartés.

3. Le quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce dispose que : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission ". Par un arrêté du 13 janvier 2011, publié au Journal officiel de la République française du 16 janvier 2011, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M. C..., directeur général de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, a donné à Mme H...E..., signataire de l'avis défavorable du 26 novembre 2013, délégation à l'effet de signer, au nom de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie. De même, par un arrêté du 12 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2012, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné à M. I...D..., signataire de l'avis défavorable du 22 novembre 2013, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre du redressement productif et du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, tous actes, décisions, marchés ou conventions, dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services. Ainsi le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés auraient été irrégulièrement émis doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, lesquels comportaient notamment, à la date de la décision attaquée, en matière d'aménagement du territoire l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne et sur les flux de transport, et en matière de développement durable la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

5. La société requérante soutient que le projet n'est pas de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire dès lors qu'il est situé aux abords de zones urbanisées dans un secteur classé zone d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale approuvé le 6 février 2014. Toutefois, ainsi que cela ressort notamment des pièces du dossier et de l'avis émis par le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme le 22 novembre 2013, le projet doit être implanté à l'entrée de la commune d'Ustaritz le long de la RD 250 à environ 1 kilomètre du centre ville, sans continuité avec le bâti de la commune, sur une parcelle composée de bois et de prairie d'une superficie de 2,6 hectares, présentant une forte déclivité, rendant nécessaire des travaux de terrassement et de défrichement. Dans ces conditions, eu égard à son implantation, le projet est de nature à favoriser l'étalement urbain et à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire.

6. En outre, si la société requérante soutient que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a donné son accord pour la réalisation des travaux d'aménagement routiers nécessaires pour assurer la desserte du projet, en produisant un courrier du directeur général adjoint des services de la collectivité en date du 17 décembre 2013, au demeurant postérieur à la décision attaquée, il ressort des termes mêmes de ce courrier qu'il se borne à confirmer la faisabilité du raccordement du projet au niveau du giratoire de Kapito Harri sans se prononcer sur la compatibilité du projet avec le contournement programmé d'Ustaritz et sur la réalisation de travaux de terrassement et de soutènement pourtant nécessaires, selon l'avis du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme du 22 novembre 2013. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées relatives à l'objectif d'aménagement du territoire.

S'agissant de l'aménagement et du développement durable :

7. La société " Ustaritz Distribution " fait valoir que l'absence de transports en commun et de pistes cyclables ne suffit pas à justifier un refus d'autorisation. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier, et notamment du dossier du pétitionnaire, que le site n'est pas non plus accessible aux piétons et que si un projet d'aménagement de chemin pour les piétons est envisagé, avec création de degrés compte tenu de la pente importante sur une grande partie du trajet, le pétitionnaire reconnaît dans ses écritures que la commune n'a pas " engagé d'études opérationnelles ou de programmation de l'opération ". Il est également constant que les routes départementales à grande circulation qui desservent le projet ne disposent pas d'aménagements spécifiques à la circulation des cyclistes et que le projet n'est pas desservi par une ligne de bus, même si des réflexions sont envisagées sur le sujet.

8. Si l'appelante soutient par ailleurs que le projet a fait l'objet d'une réflexion poussée en termes d'intégration paysagère, il est néanmoins situé à l'entrée de la commune, au bord de la route départementale qui surplombe à cet endroit un paysage dégagé et naturel. La Commission a notamment retenu que " la configuration à forte pente du terrain rendra nécessaire la création d'une rampe d'accès visible car située à hauteur de route, qui enjambera, de surcroît, un chemin forestier ", faits que la société Ustaritz Distribution ne conteste pas. Celle-ci ne peut alors utilement faire valoir qu'elle aurait réduit la hauteur des constructions par rapport à un précédent projet pour en atténuer l'impact visuel important. Elle n'établit pas que le projet serait invisible, compte tenu de la topographie, depuis ou en même temps que le château et domaine d'Haïtze, construit aux quatorzième et dix-septième siècles et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui surplombe le secteur, et ne démontre pas que la commission aurait commis une erreur en retenant la proximité de ce monument situé à 250 mètres, alors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 28 août 2013, sollicité dans le cadre d'un permis de construire, a estimé que le projet est de nature à affecter l'aspect de l'immeuble dans le champ de visibilité duquel il se trouve, mais qu'il pourrait y être remédié en excluant les enseignes sur le toit et les installations techniques visibles sur le toit ou en façade. Par ailleurs, la commission a également exactement retenu le fait que le projet se situe dans un secteur boisé et vallonné à proximité d'une zone Natura 2000, alors même qu'elle n'a pas allégué d'atteinte précise aux objectifs de préservation environnementale d'une telle zone. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable.

9. La circonstance selon laquelle le projet s'inscrirait dans une opération d'aménagement qui présenterait par ailleurs des avantages suffisants au regard des autres critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet n'étant pas de nature à permettre d'écarter les motifs par lesquels la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Ustaritz Distribution " n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Ustaritz Distribution demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ustaritz Distribution , sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société par actions simplifiée Labourdine.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ustaritz Distribution est rejetée.

Article 2 : La société Ustaritz Distribution versera à la société par actions simplifiée Labourdine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX00591
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;14bx00591 ?
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