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17/12/2015 | FRANCE | N°13BX02610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 décembre 2015, 13BX02610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reporter la date de son départ à la retraite, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, de la rétablir dans son droit de percevoir un plein traitement, de la renvoyer devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due au titre de la reconstitution de sa ca

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reporter la date de son départ à la retraite, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, de la rétablir dans son droit de percevoir un plein traitement, de la renvoyer devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due au titre de la reconstitution de sa carrière depuis le 1er février 2010 et d'intégrer les neuf trimestres qu'elle a obtenus dans le cadre de sa carrière tels que notifiés par la caisse régionale d'assurance maladie dans le calcul de sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1001833 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2013, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2013 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 13 janvier 2010 lui refusant un report de son départ à la retraite;

3°) de la rétablir dans son droit de percevoir un plein traitement depuis le 1er février 2010 et d'intégrer les trimestres correspondants dans le calcul de sa pension de retraite ;

4°) de la renvoyer devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due au titre de la reconstitution de sa carrière depuis le 1er février 2010 ;

5°) d'intégrer les neuf trimestres qu'elle a obtenus dans le cadre de sa carrière tels que notifiés par la caisse régionale d'assurance maladie dans le calcul de sa pension de retraite ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., née le 30 janvier 1950, professeur de lycée professionnel titulaire affectée en qualité de formatrice à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Toulouse, a été victime le 26 février 2009 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle assurait son service. Mme B...a sollicité le 15 avril 2009 son admission à la retraite avec un départ au 1er février 2010. Par arrêté en date du 19 mai 2009, le recteur de l'académie de Toulouse a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2010. Le 21 décembre 2009, Mme B...a sollicité le report de son admission à la retraite à la date du 1er décembre 2010. Le recteur de l'académie de Toulouse a opposé un refus à cette demande par une lettre en date du 13 janvier 2010. Mme B...relève appel du jugement n° 1001833 du 18 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2010.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que le recours de MmeB..., enregistré le 17 septembre 2013, était accompagné d'une copie du jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du jugement attaqué ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2010 :

3. Le refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à la demande faite par Mme B...de report de la date de son admission à la retraite, n'a constitué ni le refus d'un avantage dont l'attribution était un droit, ni une décision entrant dans les autres catégories d'actes administratifs individuels dont la motivation est exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 13 janvier 2010, qui avait au demeurant été soulevé devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux, contrairement à ce que soutient le ministre, ne peut qu'être écarté.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de report d'admission à la retraite de MmeB..., le recteur de l'académie de Toulouse s'est fondé uniquement sur le motif tiré de l'intérêt du service. Par suite, la circonstance qu'un responsable du service du personnel de l'institut universitaire de formation des maîtres l'a informée de façon erronée de ce que les personnes en congé de longue maladie ne pouvaient prétendre à une prolongation d'activité " au-delà de la limite d'âge prévue pour leur corps " en lui opposant les dispositions du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel est postérieur à sa demande, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite. .../... " Aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. ".

6. L'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a admis Mme B...à faire valoir ses droits à la retraite a été pris à la suite d'une demande formulée par la requérante le 15 avril 2009. En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, auxquelles il n'est dérogé par aucune disposition applicable en l'espèce, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours. En particulier, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet. L'auteur de la décision n'est, en pareil cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité.

7. Mme B...soutient que le recteur de l'académie de Toulouse ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de report de la date d'admission à la retraite en se fondant sur l'intérêt du service, alors qu'elle a toujours exercé ses missions au sein de l'IUFM avec compétence. Il ressort néanmoins des courriers en date des 21 et 27 décembre 2009, dans lesquels la requérante formulait sa demande de report de la date d'admission à la retraite, qu'elle ne souhaitait pas reprendre son activité professionnelle et qu'elle entendait solliciter le bénéfice d'une prolongation de son congé de longue maladie afin de pouvoir bénéficier de meilleures conditions de départ à la retraite. Par ailleurs, le ministre fait valoir, sans que cela soit utilement contredit, que le poste occupé par Mme B...à l'IUFM avait été pourvu et qu'il n'existait pas, au sein de l'académie de Toulouse, de besoin dans sa discipline d'enseignement. Enfin, Mme B...se prévaut de son état de santé au moment où elle a formulé sa demande de mise à la retraite, au mois d'avril 2009, qui ne lui aurait pas permis d'apprécier l'ensemble des conséquences de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait informé les services du rectorat de cette situation, dont elle ne fait pas état dans ses demandes de report de la date d'admission à la retraite formulées au mois de décembre 2009, et les certificats médicaux produits pour la première fois en appel, rédigés postérieurement à la date du jugement attaqué, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la demande effectuée le 15 avril 2009. Il suit de là que le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de la demande de Mme B...avec l'intérêt du service et que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2010 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'intéressée soit rétablie dans son droit à percevoir son plein traitement depuis le 1er février 2010, avec intégration des trimestres correspondants dans le calcul de sa pension de retraite, et qu'elle soit renvoyée devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due au titre de la reconstitution de sa carrière depuis le 1er février 2010, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la révision de la pension :

9. Mme B...soutient que l'administration a commis une erreur en n'intégrant pas neuf trimestres dans le calcul de ses droits à pension. Toutefois, ainsi que cela ressort du relevé établi par la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées à la date du 6 janvier 2010, produit par la requérante, les neuf trimestres en cause figurent sur cet état à titre indicatif sous réserve de la validation par le régime des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme B...n'indique pas dans ses écritures à quelles périodes de son activité professionnelle ces trimestres correspondraient. Ainsi, Mme B...ne démontre pas qu'une erreur aurait été commise dans le calcul de ses droits à pension et ses conclusions tendant à la révision de ses droits à pension ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 13BX02610
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;13bx02610 ?
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