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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX02411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500326 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire enregistrés le 16 juillet 2015 et le 8 octobre 2015, M. A... C..., représenté par Me B...demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500326 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2015 et le 8 octobre 2015, M. A... C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité albanaise, est entré en France en octobre 2013 avec son épouse et ses deux enfants. Il a demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 avril 2014 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2014. A la suite de ce rejet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 15 décembre 2014, a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques:

2. La circonstance que la mesure d'éloignement ait été exécutée le 3 septembre 2015 ne rend pas sans objet la requête présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2014. Par suite, les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sauraient être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. Le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour a été signé par un fonctionnaire n'ayant pas compétence pour ce faire, de ce que cette même décision est insuffisamment motivée, de ce que, compte tenu de l'état de santé de l'épouse du requérant, le préfet, préalablement, aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé et de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne lui a pas remis le document d'information destiné aux demandeurs d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

4. Selon les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger demandeur d'asile qui a été admis à séjourner en France, ce qui est le cas du requérant, bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En vertu des dispositions combinées alors en vigueur des articles R. 733-32 et R. 213-3 du même code cette décision doit lui être notifiée et il doit être informé du caractère positif ou négatif de la décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu notification le 13 novembre 2014 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et que la notification comprenait une fiche indiquant en plusieurs langues, dont l'albanais qui est la langue parlée par le requérant, que " la Cour nationale du droit d'asile a décidé de rejeter votre recours ". De plus, la connaissance par le requérant du sens de la décision est confirmée par la circonstance que peu après la notification du 13 novembre 2014, le requérant, le 26 janvier 2015 a présenté une nouvelle demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi et en tout état de cause, l'arrêté attaqué ayant été pris le 15 décembre 2014, postérieurement à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité dès lors qu'il aurait été pris avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui ait été notifiée doit être écarté.

6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.

10. M. C...soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant n'a porté aucun élément à la connaissance du préfet après la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Notamment, il n'a pas informé le préfet de son état de santé alors qu'il disposait d'un certificat médical daté du 14 avril 2014, antérieur à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et à l'arrêté attaqué du 15 décembre 2014 selon lequel son état de santé nécessitait un suivi médical en France. Le moyen sera donc écarté.

11. M. C...soutient en troisième lieu que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait dû être précédée de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à invoquer sa " situation ", sans autre précision. Ce dernier moyen sera donc également écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. M.C..., au soutien de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, " renvoie le tribunal à ses précédents développements relatifs aux moyens développés au sujet de la mesure d'OQTF ". Toutefois, le requérant n'invoquant aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, le moyen ne peut qu'être écarté faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ qui lui a été accordé dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué cette directive avait été transposée en droit interne et qu'au surplus elle ne peut invoquée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de droit commun de trente jours prévu par le premier alinéa du II de l'article L. 511-1, alors même que la mesure d'éloignement est intervenue en cours d'année scolaire.

14. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX02411


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/12/2015
Date de l'import : 20/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX02411
Numéro NOR : CETATEXT000031639832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx02411 ?
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