Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation, pour excès de pouvoir des arrêtés du 3 avril 2015 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'a placé en rétention administrative.
Par un jugement n° 1500753 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 3 avril 2015, a prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées de faire cesser immédiatement le placement en rétention administrative de M. E...et de délivrer à ce dernier, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2015 et le 28 juillet 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Pau.
C...E...A...C...E... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E..., de nationalité sri-lankaise, est entré en France en juillet 2009. Sa demande d'asile a été rejetée le 8 décembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2011. Le 3 avril 2015, M. E...a été interpelé dans un train. Par deux arrêtés de ce même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par un jugement du 8 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 3 avril 2015, a prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées de faire cesser immédiatement le placement en rétention administrative de M. E...et de délivrer à ce dernier, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement.
2. Pour annuler l'arrêté faisant obligation à M. E...de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celui le plaçant en rétention administrative, le premier juge a considéré qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 31 août 2010, M. E...vit avec MmeF..., de nationalité sri-lankaise, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans et que les enfants mineurs de cette dernière le considèrent comme leur père ; la réalité et la pérennité de cette relation sont établies par des factures, des relevés bancaires, des avis d'imposition ou encore par des témoignages et il n'est pas contesté que le mari de Mme F..., père des enfants, est disparu depuis environ huit ans au Sri-Lanka, et probablement décédé. De même, il n'est pas sérieusement contesté qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, M. E...serait dans l'impossibilité de bénéficier du dispositif de regroupement familial ou d'un visa long séjour dès lors qu'il n'est pas officiellement l'époux de MmeF.... Enfin, la soeur et le frère de M. E...résident en France. Dans ces conditions, alors même que le couple n'a pas accompli les diligences nécessaires pour se marier et que M. E...n'était pas dépourvu de toute attache familiale en République démocratique socialiste de Sri Lanka, où son père et sa mère vivent, la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 3 avril 2015 et lui a prescrit de faire cesser immédiatement le placement en rétention administrative de M.E....
4. M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros.
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet des Hautes-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. E...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet des Hautes-Pyrénées et à M. C...E....
D...B...
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N° 15BX01562