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15/12/2015 | FRANCE | N°14BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier de Colson à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1300139 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2015 présentés p

ar Me B..., puis par MeD..., M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300139 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier de Colson à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1300139 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2015 présentés par Me B..., puis par MeD..., M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300139 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Colson la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...exerce les fonctions d'infirmier au centre hospitalier de Colson depuis 2008. Il a été recruté par contrat puis par concours sur titres et titularisé et reclassé, par diverses décisions. Il a également fait l'objet d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'un trop perçu de rémunération, à la suite de son reclassement. Il a également rencontré des difficultés dans le traitement de l'accident de service, qu'il aurait déclaré le 10 juillet 2009, ainsi que pour bénéficier d'un congé de longue durée. Il estimait que les décisions relatives à sa titularisation, à son reclassement, à son accident du travail et à son congé de longue maladie, ainsi que celles relatives à sa notation et à sa demande d'affectation dans un autre poste, s'ajoutant aux rumeurs malveillantes courant sur son compte et à l'hostilité manifestée envers lui par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, constituaient des faits de harcèlement moral. Il a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier de Colson à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait, ou subsidiairement, de lui accorder une provision et d'ordonner une expertise. M. A...relève appel du jugement n° 1300139 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France, qui a rejeté sa demande.

2. Pour rejeter les demandes de M.A..., le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé qu'en se contentant d'énumérer ses déboires et en n'assortissant pas d'éléments suffisants ses affirmations quant à l'hostilité de sa hiérarchie, notamment pour le traitement d'un accident de service, pour sa mise en congé de longue durée, pour son changement d'affectation ou pour réagir face aux rumeurs malveillantes dont il se disait victime, il ne soumettait pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Cette présomption ne saurait résulter de la simple accumulation des faits invoqués. Le tribunal administratif de Fort-de-France a, ainsi, exactement appliqué les règles, découlant des dispositions et des principes qu'il a rappelés aux trois premiers points des motifs de son jugement, gouvernant la charge de la preuve devant une juridiction administrative saisie de demandes d'un agent soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral. Le tribunal a, en outre, relevé que les décisions relatives à l'évolution de sa carrière, à la récupération d'un trop perçu de rémunération, à la notation ou à un changement d'affectation de M. A...n'apparaissaient pas illégales, que celui-ci n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir contre certaines décisions et que d'autres décisions ne portaient pas la marque d'un caractère intentionnel malveillant de l'administration. Il n'a, ainsi, nullement méconnu les règles sus-rappelées et s'est borné à prendre en compte les arguments de l'administration, confirmant que M. A...ne lui avait pas soumis des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

3. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'apporte, devant la cour aucun élément de fait nouveau, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1300139 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Colson à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Colson, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.A..., sur le même fondement, à payer au centre hospitalier de Colson quelque somme que ce soit.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Colson tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier de Colson.

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N° 14BX00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00165
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: Mme LACAU
Avocat(s) : SELARL RIOUAL-ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;14bx00165 ?
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