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15/12/2015 | FRANCE | N°14BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 14BX00013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) B...Finance a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1101590 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2014 et 12 septembre 2014, la SAR

L B...Finance représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) B...Finance a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1101590 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2014 et 12 septembre 2014, la SARL B...Finance représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par proposition de rectification datée du 17 juillet 2008, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de la plus-value taxable à l'impôt sur les sociétés prévue au 1° du 1 de l'article 238 quindecies du code général des impôts sous lequel la SARL B...Finance avait entendu se placer au titre de la cessation de son activité de financement de projets immobiliers. L'administration a, en conséquence, assujetti la société à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007. La SARL B...Finance interjette appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; / (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. / (...). ".

3. Dans le cadre du développement de son activité au financement de projets immobiliers, la société B...Finance a signé deux conventions d'entrée avec la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), le 5 juin 2001 pour une agence située à Saintes et le 8 novembre 2004 pour une agence à Royan. En vertu de ces conventions d'entrée, M. B...s'engageait à payer un droit d'entrée, qui ne lui conférait aucun droit sur la clientèle et les apporteurs d'affaires, mais lui permettait de bénéficier à compter du paiement de cette somme d'un droit immédiat de présentation d'un successeur et, le cas échéant, d'un droit à indemnité compensatrice dans les conditions du statut des agents de l'UCB. A ce titre, dans sa réclamation contentieuse, la société B...Finance rappelle qu' " elle a signé des conventions et a payé des droits en vue d'utiliser le sigle UCB. Ces conventions étaient assorties d'une clause d'évaluation de la valeur vénale des droits qui seraient payées par UCB au terme de l'exploitation ". Au terme de ladite exploitation, la société UCB a ainsi notifié à la société B...Finance, par courrier du 8 novembre 2006 prenant acte de la démission de cette dernière à compter du 1er novembre 2006, qu'en application des statuts des agents de l'UCB, elle disposait d'un préavis de neuf mois, à l'issue duquel et dans le mois suivant la cessation d'activité elle pourrait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice, dès lors qu'elle aurait restitué tous les documents et matériels mis à sa disposition et supprimé de ses locaux, de l'annuaire et des pages jaunes sur internet toute référence à l'UCB. Dans ce courrier, la société UCB précisait également, d'une part, que dans le cas où la société B...Finance renoncerait à l'exercice de son droit de présentation ou ne l'exercerait pas en totalité, l'indemnité compensatrice serait alors limitée à 70 % du montant et valorisée selon l'ancienneté du mandat, d'autre part, qu'une bonification de 10 % s'ajouterait à ladite indemnité au cas où elle indiquerait un candidat qui serait par la suite nommé et qu'elle participerait activement à sa mise en place. Par la suite, la société UCB a versé à la société B...Finance, au titre des agences de Saintes et Royan, deux indemnités compensatrices de fin de mandat, le 12 juin 2007 pour un montant de 32 463 euros et le 1er octobre 2007 pour un montant de 55 836 euros, génératrices, après déduction des droits d'entrée acquittés, d'une plus-value à long terme de 65 677 euros. De telles indemnités, qui ne sont pas la contrepartie d'un transfert de propriété et ne rémunèrent aucunement la transmission d'une clientèle, ne sauraient être regardées comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité. La circonstance que la société B...Finance ait vendu des biens d'équipement et conclu des baux professionnels avec ses deux successeurs nommés par la société UCB est sans influence sur la qualification de l'indemnité litigieuse au regard des dispositions du code général des impôts. Par suite, la plus-value générée par la perception desdites indemnités n'est pas au nombre des plus-values exonérées en application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies précité du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL B...Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL B...Finance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL B...Finance est rejetée.

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N° 14BX00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00013
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BARROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;14bx00013 ?
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