Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405378 en date du 25 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, Mme B...épouseC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privé et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseC..., ressortissante tunisienne née le 26 février 1987, est entrée en France le 5 août 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours. Le 20 janvier 2014, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...épouse C...relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., qui est entrée en France le 5 août 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours, a épousé le 16 novembre 2013 M.C..., compatriote résidant régulièrement en France. A la date de l'arrêté contesté, l'intéressée, qui ne justifiait ni d'une intégration à la société française ni d'une ancienneté de sa vie privée et familiale suffisantes en France, ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans. Si la requérante se prévaut de ce que son époux serait dans l'impossibilité de la suivre en Turquie, elle ne l'établit pas. Compte tenu de ces éléments, et quand bien même elle dispose d'une promesse d'embauche et de la présence de membres de sa famille et de sa belle-famille en situation régulière sur le territoire national, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 9 septembre 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. La circonstance, au demeurant non démontrée, que son mari ne peut résider hors de France puisque sa fille et des membres de sa famille y résident n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...épouseC....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.
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N° 15BX02104