La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°15BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2015, 15BX01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500743 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. A.

..D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500743 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. A...D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité togolaise, né le 3 août 1978, est entré en France le 1er juillet 2009. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 14 décembre 2013. Le 16 avril 2014, il a demandé le changement de son statut étudiant et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorisation de travail sollicitée lui a été refusée par une décision du préfet de la Gironde du 26 août 2014. Le 9 décembre 2014, ledit préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de compétence de son signataire, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ".

4. Il ressort du mémoire en défense produit en première instance par l'administration que, pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a notamment relevé que l'employeur n'établissait pas avoir effectué de recherches auprès des services de Pôle emploi en vue de pourvoir le poste d'agent de sécurité proposé au requérant, qu'il n'avait pas publié l'offre d'emploi concernée et que les demandes d'emploi sont supérieures aux offres dans ce domaine d'activité. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a rejeté la demande de M. C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

5. Si M. C...soutient que le préfet de la Gironde s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors que le directeur interrégional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable à sa demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre le refus de titre de séjour doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (....) ". Pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, les premiers juges ont relevé que M. C... ne faisait valoir " aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour ". En appel, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'analyse du tribunal sur ce point. A cet égard, la promesse d'embauche dont il se prévaut en tant qu'agent de sécurité ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14.

7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. C...soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où, résidant depuis plus de cinq ans, il a noué des relations personnelles et qu'il dispose d'une promesse d'embauche émanant d'une société de gardiennage pour laquelle il a déjà travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée, démontrant ainsi son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Il ne démontre ni même n'allègue avoir de la famille sur le sol national ni être dépourvu d'attaches familiales au Togo où séjournent à tout le moins ses huit frères et soeurs. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme ayant été ainsi pris en méconnaissance des stipulations précitées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'acte contesté, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01762
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-08;15bx01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award