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08/12/2015 | FRANCE | N°14BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2015, 14BX00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1001438 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014, la société Diatan 2000, repr

ésentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1001438 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014, la société Diatan 2000, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- les conclusions de M. B... de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Diatan 2000.

Considérant ce qui suit :

1. La société Diatan 2000 a pour activité la vente de pièces détachées d'automobiles prélevées sur des véhicules accidentés qu'elle achète. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, une proposition de rectification lui a été adressée le 18 décembre 2007. La société Diatan 2000 fait régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006.

Sur le bien fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le rehaussement au titre des pertes sur créances irrécouvrables :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ".

3. L'article 38 du même code dispose que : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".

4. L'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2006 la somme de 24 225 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées par la société. Ce rehaussement est fondé sur ce que ces pertes ne peuvent être regardées comme des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, la remise en cause d'une écriture comptable constatant une perte pour créance irrécouvrable ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de cet article 39. S'agissant d'une écriture comptable qui a pour effet de diminuer le montant total des créances détenues par l'entreprise sur les tiers, et partant, la valeur de l'actif net de cette entreprise à la clôture de l'exercice correspondant, sa remise en cause ne peut trouver un fondement légal que dans les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts. La société Diatan 2000 est dès lors fondée à soutenir que la réintégration, dans son bénéfice imposable, de la somme de 24 225 euros procède d'un fondement juridique erroné. En l'absence de toute substitution de base légale proposée par l'administration, il y a lieu de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 2006 dans la mesure où il procède de cette réintégration.

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :

5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". L'article 38 du même code dispose par ailleurs que : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". Enfin, en vertu de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock présente, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock.

6. La société Diatan 2000 a constitué au titre de chacun des trois exercices en litige une provision pour dépréciation de son stock de pièces détachées d'occasion. Cette provision a été calculée en appliquant à l'ensemble du stock un même pourcentage de dépréciation, établi sur la base du chiffre d'affaires annuel hors taxes issu de la vente de pièces détachées et de l'augmentation ou de la diminution du stock de véhicules. Toutefois, la diminution du chiffre d'affaires annuel généré par la vente de pièces détachées et l'augmentation concomitante du stock de véhicules d'occasion, ne justifient pas par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient la société Diatan 2000, une dépréciation du stock de pièces détachées. Le taux de dépréciation déterminé annuellement par la société Diatan 2000 selon ces deux seuls facteurs, sans distinction selon le type, la nature, et l'état des pièces détachées, ainsi que les modèles plus ou moins courants auxquels elles se rattachent et leurs perspectives de développement, ne peut être regardé comme procédant d'une évaluation faite de manière précise et suffisamment détaillée des catégories de produits en stock. En conséquence, la provision constituée par la société Diatan 2000 au titre de chacun des trois exercices contrôlés, fixée à 13,56 % du montant du stock pour le premier, 13,50 % pour le deuxième et 5,15 % pour le troisième, ne saurait être considérée comme déductible en application des dispositions précitées du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts. L'administration fiscale a, dès lors, pu légalement réintégrer ces provisions dans les résultats des exercices correspondants.

En ce qui concerne les rehaussements opérés au titre des " omissions de recettes " :

7. La société Diatan 2000 a vendu au cours des exercices litigieux des carcasses de véhicules ou des pièces détachées invendues à la société Decons, spécialisée dans la récupération des métaux. Les recettes issues de ces ventes ont été comptabilisées sur un compte de produits n° 707900000, intitulé " Vente métaux ". Le vérificateur a exercé, le 5 octobre 2007, auprès de la société Decons, le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales et a ainsi obtenu la copie du fichier informatique du livre de police de cette société. La comparaison de ce livre de police avec le compte de produits n° 707900000 tenu par la société Diatan 2000 a fait apparaître des écarts entre les ventes enregistrées chez cette dernière et les achats comptabilisés chez son partenaire commercial. L'administration a ajouté aux résultats déclarés par la requérante les recettes réputées non comptabilisées correspondant à ces écarts, soit 30 913 euros pour l'exercice clos en 2004, 37 667 euros pour l'exercice clos en 2005 et 30 954 euros pour l'exercice clos en 2006.

8. L'administration est en droit d'utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les éléments qu'elle a recueillis auprès d'un tiers dans le cadre de son droit de communication à la condition que ces éléments soient corroborés par des constatations propres à ce contribuable. En l'espèce, l'administration a constaté à juste titre qu'au cours des exercices litigieux, la société Diatan 2000 n'établissait aucune facture pour les marchandises livrées à la société Decons. Elle se contentait d'avoir, comme seules pièces justificatives de ses enregistrements de recettes en provenance de son client, les bons de livraison établis par ce dernier. La société requérante a ainsi été dans l'incapacité de justifier par des pièces provenant de sa propre activité le détail des marchandises livrées à la société Decons, ce qui, notamment, ne permettait pas d'identifier à quels véhicules correspondaient les marchandises livrées. En outre, les paiements étaient faits systématiquement en espèces, ce qui constituait un autre obstacle aux recoupements. Ces graves défaillances de la comptabilité de la société en tant qu'elle enregistrait lesdites recettes justifient la recherche par l'administration d'informations en provenance de la société Decons permettant de déterminer les recettes effectivement réalisées en contrepartie des livraisons faites à ce client. Cette recherche était d'autant plus justifiée que la société Diatan 2000 avait elle-même, comme il a été dit, choisi de n'avoir comme pièces justificatives de ses écritures de recettes afférentes auxdites livraisons que celles établies par son client lui-même. Les indications du livre de police de la société Decons sur lesquelles s'est fondée l'administration permettent, quant à elles, d'identifier les numéros des bons de livraison établis au nom de la société Diatan 2000, la date de leur émission, les numéro des pesées, les quantités achetées et le montant des achats. Elles sont ainsi étayées et suffisamment précises pour pouvoir être valablement opposées à la société requérante compte tenu des défaillances de sa comptabilité. En outre, les chiffres retenus par l'administration ont pu être corroborés par des informations recueillies auprès de la société Diatan 2000. Pour chaque exercice contrôlé, le vérificateur a en effet établi, à partir des " tableaux de bord Suivi de dépollution /désassemblage " complétés mensuellement par la société Diatan 2000 dans le cadre de la certification Qualicert, un tableau récapitulatif annuel dont il ressort que le poids moyen des carcasses de véhicules livrées à la société Decons s'est élevé, pour chacun desdits exercices à, respectivement, 500 kilos, 641 kilos et 688 kilos. Or, le nombre et le poids total des carcasses de véhicules livrées annuellement à la société Decons, tels qu'ils ont été reconstitués par l'administration, sont parfaitement compatibles avec ces chiffres. Enfin, les critiques que fait la société requérante des chiffres retenus par l'administration ne sont pas assorties des justifications permettant d'en apprécier la validité. En définitive, l'administration établit suffisamment, par les éléments qu'elle invoque, lesquels ne sont pas seulement tirés de l'exercice du droit de communication mais aussi de constatations puisées chez le contribuable, la réalité et le montant des minorations de recettes à l'origine des rehaussements contestés. Dans ces conditions, et sans qu'il y a ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la contestation de ces rehaussements doit être écartée.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Diatan 2000 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 dans la mesure où cette imposition procède de la réintégration de la somme de 24 225 euros correspondant à la perte sur créances irrécouvrables comptabilisée par la société.

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pour l'essentiel pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Diatan 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La société Diatan 2000 est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 dans la mesure où il procède de la réintégration d'une somme de 24 225 euros correspondant à la perte sur créances irrécouvrables comptabilisée par la société.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00422
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-08;14bx00422 ?
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