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03/12/2015 | FRANCE | N°15BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 15BX02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 24 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1300083 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 25 juin et le 1er octobre 2015,

M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 24 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1300083 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 25 juin et le 1er octobre 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant haïtien né le 10 septembre 1985, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 septembre 2012. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthelemy et Saint-Martin, aurait répondu explicitement à cette demande. Il a néanmoins pris le 24 octobre 2013 un arrêté obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. D...fait appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". Ni ces dispositions, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut donc prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit nécessaire d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la demande de titre de séjour, a été pris au motif que le préfet avait implicitement refusé de délivrer à M. D...le titre de séjour qu'il avait demandé le 13 septembre 2012, en raison de la menace pour l'ordre public que représentait sa présence sur le territoire, au sens de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En premier lieu, si M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour qui la fonde, dès lors que sa présence sur le territoire ne serait pas constitutive d'une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné le 30 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre à une peine d'un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de violence avec arme par destination contre une personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir un agent de la police de l'air et des frontières, ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, et pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été sanctionné, et en dépit de l'absence de commission d'une nouvelle infraction avant la décision en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. D...ne peut pas utilement soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, prise sur le fondement des dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait constitutive d'une seconde sanction pour les mêmes faits.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que M.D..., qui allègue sans l'établir résider sur le territoire national depuis 2004, n'est marié avec MmeC..., de nationalité française, que depuis le 20 juillet 2011, soit moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 11 juin 2012, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, y compris l'attestation dépourvue de toute précision fournie par son épouse, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, que M. D...n'établit pas résider sur le territoire depuis 2004. S'il s'est marié le 20 juillet 2011 avec une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant né le 11 juin 2012, il n'apporte pas d'élément circonstancié de nature à établir la réalité de sa vie commune avec sa conjointe ainsi que sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Il ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire, et n'établit pas en être dépourvu à Haïti. Enfin, le requérant n'a pas contredit le préfet qui a fait valoir en première instance qu'il disposait d'attaches dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin. M. D...n'est donc pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour en France, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Au regard des mêmes circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 15BX02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02163
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;15bx02163 ?
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