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03/12/2015 | FRANCE | N°15BX02088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 15BX02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1400109 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de la Gu

adeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1400109 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité dominicaine, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Il relève appel du jugement en date du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme E...B..., directrice de l'administration générale et de la réglementation à la préfecture de la Guadeloupe. En vertu d'un arrêté du 10 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, celle-ci disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous actes, correspondances et documents relatifs aux attributions des bureaux placés sous sa responsabilité ". Il ressort de cet arrêté que, parmi les bureaux placés sous la responsabilité de MmeB..., figure le bureau de l'état civil et des étrangers dont l'adjoint a délégation pour signer, sous l'autorité de MmeB..., " tous actes relatifs aux attributions de ce bureau à l'exception des cartes de résident et des ordonnances de quitter le territoire français ". La délégation générale de signature conférée à MmeB..., même si sa rédaction est imparfaite, est suffisamment précise pour habiliter régulièrement Mme B... à signer l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui est du domaine de compétence du bureau chargé des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En outre, M. D...ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire n° 00159 du 5 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative à la modification du régime de la délégation de signature des préfets qui se borne à fixer des orientations pour l'organisation du travail des préfectures.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M.D..., énonce de manière suffisamment précise, au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui fondent le refus de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. D...fait valoir qu'il a toujours résidé en France depuis 2003, qu'il a une fille de nationalité française à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces du dossier, notamment les timbres figurant sur le passeport de l'intéressé qui démontrent qu'il est entré à de nombreuses reprises sur le territoire français, n'établissent ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour en France depuis 2003 et notamment entre 2007 et 2013. Si M. D...a une fille de nationalité française, née en 2003, il n'a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de cette parenté qu'en 2013 et il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 25 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant a été délégué totalement à Mme F...et M.C.... Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, si M. D...se prévaut de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et fait valoir que la décision attaquée aura pour effet de le séparer de sa fille, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, celle-ci résidait avec les personnes délégataires de l'autorité parentale en vertu d'un jugement rendu le 25 mai 2012 par le juge aux affaires familiales. Les pièces produites au dossier ne démontrent pas que M. D...contribue à l'entretien ou l'éducation de cet enfant. Ainsi qu'il a été dit précédemment, alors que sa fille est née en 2003, il n'a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en invoquant la présence de sa fille en France qu'en 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. La motivation du refus de séjour opposé à M.D..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979. Le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

8. Et comme l'a estimé le tribunal, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté en tant qu'il réitère un refus de séjour déjà opposé au requérant le 18 janvier 2014 que ce dernier n'a pas formellement attaqué devant les premiers juges, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 15BX02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02088
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DEMOCRITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;15bx02088 ?
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