Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501003 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante angolaise née le 12 décembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 8 novembre 2011 selon ses dires. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lequel, par un arrêté du 31 décembre 2014, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B...interjette appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté, de la méconnaissance par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et se serait cru lié tant par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que par le délai d'un mois prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.
4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, et quand bien même Mme B...n'aurait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
7. Mme B...soutient que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est incomplet dans la mesure où il ne se prononce pas sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays. Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé que le médecin n'est pas tenu d'indiquer si l'étranger peut ou non voyager sans risque vers son pays d'origine. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers l'Angola. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour. Par suite, le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de dépression avec éléments psychotiques. Le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 5 août 2014, que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante, en produisant deux certificats médicaux établis les 11 mars et 18 mai 2015 et en se bornant à faire valoir que les soins nécessités par son état de santé " sont très onéreux " en Angola ne peut utilement remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
10. Si Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire national le 8 novembre 2011, qu'elle a initié des démarches afin de régulariser sa situation, qu'elle est bien intégrée en France et y dispose du centre de ses intérêts, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'intégration dont elle se prévaut. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que la requérante se maintient sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement déjà prise à son encontre le 2 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2014. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que Mme B...est célibataire, sans enfant, et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par Mme B...à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, ne peut être accueilli.
12. Mme B...déclare invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux exposés contre la décision portant refus de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces moyens doivent être écartés.
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". Mme B...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision contestée fixant le délai de départ volontaire comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté.
14. Si Mme B...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Angola, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2013, n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX02279