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01/12/2015 | FRANCE | N°15BX02120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint- Martin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1400044 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire enregistrés les 23 juin et 21 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me C...demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint- Martin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1400044 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 21 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité haïtienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2002. Il relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français notamment " 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1, est motivée par les circonstances que M. B...avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans avoir déposé auprès des services de la préfecture de dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B...s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet, en date du 1er décembre 2010, cette circonstance est due au fait que par jugement du 11 janvier 2013 le tribunal administratif de Saint-Martin avait annulé la décision qui accompagnait cette obligation et qui fixait Haïti, dont est originaire le requérant, comme pays vers lequel il devait être reconduit d'office, privant ainsi d'effet l'obligation de quitter le territoire. Il ressort de ces mêmes pièces, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, que le 7 septembre 2012 le requérant avait déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé puis une nouvelle demande, le 31 décembre 2013 au titre de sa vie familiale. Dans ces conditions, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin ne pouvait légalement obliger M. B... à quitter le territoire français pour les motifs invoqués en se fondant sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile. Pour ce motif, l'arrêté du 24 mars 2014 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin doit être annulé.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire. En revanche, il lui incombe, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a donc lieu en l'espèce de prescrire au représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sans assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Saint-Martin et l'arrêté du 24 mars 2014 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint- Martin sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au représentant de l'Etat à Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

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N° 15BX02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02120
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GUILLAUME-MATIME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx02120 ?
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