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01/12/2015 | FRANCE | N°15BX02098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1500055 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

2 juin 2015, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1500055 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant marocain, entré en France en 1997 selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de quinze ans, a présenté le 4 mars 2013 au préfet de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11- 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office.

Sur la régularité du jugement :

2. Il est constant que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Gironde en se fondant, pour refuser le titre de séjour demandé par M.B..., sur l'inopposabilité de l'article L. 313-14 du CESEDA et sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, n'a été soulevé par M. B...qu'oralement au cours de l'audience devant le tribunal administratif de Bordeaux, puis par une note en délibéré. S'agissant d'un moyen qui n'est ni d'ordre public, ni fondé sur une circonstance de droit nouvelle ni sur une circonstance de fait dont le demandeur n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction. Par suite la circonstance que le jugement attaqué ne réponde pas à ce moyen présenté après clôture d'instruction n'entache pas celui-ci d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2014 :

3. La décision contestée a été signée par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait par arrêté du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation régulière de signature en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Gironde. Il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché. En se bornant à soutenir que le préfet de la Gironde n'apporte pas cette preuve, M. B...ne conteste pas utilement la compétence du signataire de l'acte. Par suite son moyen doit être écarté.

4. Pour établir la continuité de sa présence en France depuis qu'il soutient y être entré en 1997, M. B...se prévaut, s'agissant des années 2004 à 2006, de la prorogation de son passeport le 21 juillet 2005 à Bordeaux et de la délivrance par le consulat du Maroc à Bordeaux d'une carte d'immatriculation le 1er avril 2005, qui ne sauraient établir sa présence en France en 2004. Il se prévaut également d'un formulaire CERFA de choix de l'organisme de protection complémentaire en matière de santé, document rempli par ses seuls soins et dès lors dépourvu de toute valeur probante quant à la présence en France. Les deux courriers qui lui ont été adressés par la caisse primaire d'assurance maladie les 7 et 29 juin 2007 sont relatifs à une période autre que celle relative aux années 2004 à 2006. Enfin, ni l'attestation d'un médecin déclarant avoir suivi l'intéressé de 2000 à 2007, ni celle du père du requérant déclarant que celui-ci est demeuré en France depuis son entrée sur le territoire à ses côtés en 1997 ne peuvent suffire à établir le caractère continu de sa présence pendant les années en cause. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du CESEDA, consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. D'une part en examinant la demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de la Gironde n'a par suite pas commis d'erreur de droit. D'autre part, le refus de titre de séjour, pris à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA et motivé par la circonstance qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Ce fondement légal peut être, ainsi que le demandait le préfet de la Gironde devant le tribunal, substitué au fondement erroné retenu dans l'arrêté contesté. Compte tenu de l'absence de tout parcours de formation et de toute activité professionnelle hormis pendant quelques mois en 2013 et 2014, de l'absence de ressources propres, et de la situation personnelle de M.B..., célibataire , sans enfant, qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et cinq de ses frères, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en raison de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et pour l'application de l'article L. 313-11-7° du CESEDA. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Pour les motifs précédemment exposés au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l' obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. B...ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

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N° 15BX02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02098
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx02098 ?
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