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01/12/2015 | FRANCE | N°15BX02048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX02048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1500339 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin

2015 et le 18 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1500339 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2015 et le 18 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 25 janvier 1985, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations, le 25 décembre 2012 sous couvert d'un visa de trente jours avec son épouse. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 27 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle relève notamment que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA le 27 novembre 2013, puis par la CNDA le 27 juin 2014, que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait qu'il est entré récemment en France, à l'âge de vingt-sept ans, dans le cadre d'un séjour de courte durée, qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, pays dont il a la nationalité, où il a vécu toute sa vie et où il n'établit pas être dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales, accompagné de son épouse, qui fait l'objet ce jour d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, M. A...ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de ce que son épouse ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qui concernent son épouse.

4. En troisième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A...soutient qu'il est bien intégré en France, que son épouse souffre de troubles de santé et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la CNDA en date du 27 juin 2014. Il ne dispose pas d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants mineurs et son épouse qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour sous le numéro 15BX02044. Le requérant étant de même nationalité que son épouse, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, qu'il a quitté récemment à l'âge de vingt-sept ans. Ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.A..., la décision portant refus de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

7. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur le délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions refusant de délivrer un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

10. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

11. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le délai de départ volontaire.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte. Il n'a pas ainsi commis d'erreur de droit.

13. Enfin, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet n'a pas, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02048
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx02048 ?
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