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01/12/2015 | FRANCE | N°15BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500462 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M.A..., représen

té par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500462 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...interjette appel du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus du titre de séjour :

2. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir mentionné les textes nécessaires au soutien de ses décisions, analyse la situation personnelle de M. A...et développe les faits qui ont motivés cet arrêté qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.

3. M. A...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), non sur celui de l'article L. 313-11 7° du même code. Il ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 312-2 du CESEDA en faisant valoir qu'il figure au nombre des étrangers mentionnés audit article L. 313-11 7.

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. ".

5. M.A..., né le 2 octobre 1979 à Liaoning, de nationalité chinoise, est entré en France le 25 mai 2005 avec un visa " étudiant " puis a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite obtenu le 30 novembre 2010 un titre de séjour en qualité de commerçant qui lui a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2012. M. A...a demandé le 21 décembre 2012 un second renouvellement de ce titre en déposant un dossier en vue de la création d'une entreprise. Ses deux premiers projets n'ayant pas abouti il a en mars 2014 déposé un troisième projet, celui de la création de la SARL " Info-Com-Business-Service " (ICBS), avait pour objet, l'accompagnement de visiteurs d'affaires Chinois et internationaux, l'organisation d'échanges culturels entre la France et la Chine, l'assistance et la structuration de projets d'investissements chinois et l'exportation de produits français non réglementés. Pour contester le refus de la délivrance du titre de séjour sollicité M. A...soutient que ce dernier projet est économiquement viable. En se bornant à produire des bilans et des comptes de résultats prévisionnels allant jusqu'au 31 décembre 2016, qui ne reposent sur aucune activité réelle, deux promesses de projets de coopération non suffisamment précises, ainsi que six " factures " établies entre le 2 juillet et le 16 septembre 2014 sur papier libre et libellées à son nom pour un montant total de 12 300 euros, M. A...ne justifie pas la viabilité économique de son projet ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 313-16-1 du CESEDA. La circonstance qu'un incendie ait eu lieu le 4 septembre 2011 dans les locaux du restaurant qu'il exploitait sous l'enseigne " From Bejing to Tokyo ", ne peut constituer un cas de force majeure qui aurait empêché M. A...de justifier d'une activité économiquement viable le 29 décembre 2014, date de l'arrêté attaqué. Par suite ne peut qu'être écarté le moyen que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du CESEDA .

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Chine où résident ses deux parents et où il a lui-même vécu jusqu'à ses vingt-six ans. Les justifications qu'il apporte ne sont pas propres à établir qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne démontre pas l'intensité des liens qu'il a pu créer en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire n'ont pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.A....

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet de la Gironde en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX1696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01696
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET GRANRUT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx01696 ?
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