Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1501832 du 20 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 20 avril 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le Préfet de la Haute-Garonne à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 26 décembre 1993 à Rome, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012, a été interpellé le 12 novembre 2014 par les forces de l'ordre, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. M. D...a sollicité le 16 février 2015 son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 9 avril 2015, notifiée le 14 avril 2014, le préfet a rejeté sa demande. Le 14 avril 2015, M. D...est de nouveau interpellé par les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier. Par arrêté du 14 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative. M. D...relève appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours contre cet arrêté du 14 avril 2015.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 mai 2015, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement du 20 avril 2015 :
3. M. D...soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen nouveau qu'il aurait développé oralement lors de l'audience du 20 avril 2015 et tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'exécuter spontanément la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 12 novembre 2014. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent d'analyser les observations orales présentées à l'audience publique qui n'ont pas été confirmées par un mémoire et d'y répondre. De même, l'absence dans les visas du jugement de la mention de ce que la mesure d'éloignement sans délai prise le 12 novembre 2014 a été confirmée par une décision du 9 avril 2015 est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2015 :
4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes applicables et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour décider le placement en rétention administrative de M. D...et fait état d'éléments spécifiques à sa situation personnelle et familiale en France, à savoir notamment qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, qu'il ne dispose pas de ressources licites, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document de voyage original en cours de validité, qu'il ne peut donc être assigné à résidence et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.D..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne mentionne les démarches qu'il aurait effectuées en vue de régulariser sa situation. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. D...et se serait cru à tort lié par la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 12 novembre 2014.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D...a été auditionné par les services de police le 14 avril 2015, avant l'édiction de l'arrêté attaqué par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative. A cette occasion, il a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi pu, avant l'édiction de la mesure de placement en rétention prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure. Dès lors et en tout état de cause, le droit de M. D...d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " à moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
7. Ainsi qu'il a déjà été dit, M.D..., interpellé le 12 novembre 2014 par les forces de l'ordre, dans le cadre d'un contrôle d'identité, a fait l'objet le jour même d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision, qui lui a été notifiée le 12 novembre 2014 et qu'il n'a pas contestée, est devenue définitive. Ainsi, dès lors que M. D...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins d'un an auparavant, qu'il n'avait pas exécutée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en ordonnant son placement en rétention administrative en application des dispositions précitées du 6° de l'article de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et la seule circonstance que M. D...aurait effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative n'est pas de nature à priver l'arrêté de base légale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D...ne dispose pas de ressources licites et ne peut justifier de la possession d'un document de voyage en cours de validité. Par suite en estimant qu'il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation et en ordonnant son placement en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
9. M. D...soutient que le préfet aurait dû l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative en faisant valoir qu'il pouvait être hébergé chez son frère, M. B... D..., de nationalité française et que son épouse Mme C...D...a accouché d'un enfant le 21 avril 2015. Toutefois, il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas recherché si une mesure moins coercitive que la rétention pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement pouvait être retenue et eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que M. D...ne présentait pas de garanties effectives de représentation, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence.
10. Enfin, une décision de placement en rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, en admettant même qu'en faisant état de ce que la cellule familiale, avec son épouse et son jeune enfant, ne pourrait se reconstituer hors de France, M. D...ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejetée.
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N°15BX01673