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24/11/2015 | FRANCE | N°15BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2015, 15BX01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404169 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. B...A.

.., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404169 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 1er janvier 1980, de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France, le 18 novembre 2008 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2009. Le 9 mars 2010, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 30 mars 2010. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2010. Le requérant a demandé sa régularisation le 24 mai 2011. Par un arrêté du 23 mars 2012, il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour du 11 juin 2013. M. A...a déposé le 5 mars 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

2. Le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que les décisions que contient l'arrêté en litige étaient insuffisamment motivées, de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire n'avaient pas été précédées de la procédure du contradictoire, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas effectivement procédé à un examen de la situation personnelle du requérant et, enfin, de ce que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.

4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. M. A...soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France auprès de son épouse, titulaire d'une carte de résident et de leurs deux enfants et qu'il y a tissé des liens personnels forts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple ne justifie d'aucune intégration particulière et il n'est pas apporté d'éléments de nature à établir des liens particuliers qui uniraient l'épouse du requérant à la France, alors que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident l'un de ses enfants, né au Bangladesh, ses parents et ses trois frères et soeurs. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant ne pourrait, avec son épouse et leurs deux enfants âgés de trois ans et d'un an à la date de l'arrêté attaqué, reconstituer sa cellule familiale au Bangladesh, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité. Enfin, il est constant que le requérant s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 30 mars 2010 et 23 mars 2012, devenues définitives. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de son intégration à la société française, ainsi que de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales, il ne fait toutefois valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 précité et que la décision attaquée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

7. La circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté.

8. En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les deux filles de M. A...repartent avec leurs parents et soient scolarisées hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l'article 9 de cette convention.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision contestée.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. M. A...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. A...ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée doit être écarté.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°15BX01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01610
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-24;15bx01610 ?
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