Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une somme de 55 480, 37 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des travaux de rénovation du quartier des " Chapélies " entre 2006 et 2010.
Par un jugement n° 1100932 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2013 et 13 mars 2015, Mme A...B..., représentée par Me Bersat, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 février 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 52 588, 97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Brive-la-Gaillarde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...exploitait à Brive-la-Gaillarde, rue Messager, dans le quartier des Chapélies, un fonds de commerce d'alimentation générale dans un local qui lui avait été donné à bail par l'OPHLM de Brive-la-Gaillarde. Ce quartier a fait l'objet, à partir de 2006, d'une opération de rénovation urbaine comportant des travaux de destruction et reconstruction de 176 logements ainsi que des travaux d'aménagement des espaces publics, des équipements de proximité et de voirie. La convention de rénovation urbaine conclue le 8 janvier 2008 entre l'Etat, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la commune de Brive-la-Gaillarde, le département de la Corrèze, la communauté d'agglomération de Brive-la-Gaillarde, l'Office HLM de Brive-la-Gaillarde, l'Association foncière logement, la Caisse des dépôts et consignations et la société d'économie mixte d'aménagement du Bas Limousin, a notamment prévu que le local dans lequel Mme B...exploitait son activité serait détruit, que son commerce serait déplacé dans une des futures constructions situées en face du centre culturel et que le déficit d'exploitation de l'intéressée serait pris en charge. MmeB..., estimant avoir subi un préjudice commercial du fait de ces travaux, a adressé le 25 janvier 2011 à la commune de Brive-la-Gaillarde une réclamation indemnitaire d'un montant de 58 257, 43 euros, laquelle a été rejetée par décision du maire du 7 avril 2011. Elle relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à l'indemniser.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif, Mme B...a demandé réparation du préjudice subi par elle du fait, non pas de l'entière opération de rénovation urbaine du quartier des Chapélies, mais seulement des travaux de démolition de 176 logements ayant entraîné le départ progressif des habitants. Ainsi, en estimant que le fait générateur invoqué devant lui par la requérante était seulement constitué desdits travaux de destruction, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi.
Au fond :
3. Devant la cour, les faits générateurs des préjudices que Mme B...estime avoir subis sont constitués par les travaux de destruction de 176 logements, qui ont entraîné selon la requérante le départ du quartier des Chapélies d'une partie de sa clientèle, et par l'absence de mise à sa disposition d'un nouveau local commercial depuis fin 2011, ce qui l'a contrainte à cesser son activité.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que la convention de rénovation urbaine susmentionnée du 8 janvier 2008, qui avait notamment pour objet d'identifier, au sein du programme de rénovation du quartier des Chapélies, un maître d'ouvrage unique par opération physique, a confié à l'Office HLM de Brive-la-Gaillarde la maîtrise d'ouvrage des travaux de destruction et reconstruction de 176 logements, la commune de Brive-la-Gaillarde étant maître d'ouvrage des travaux portant sur les aménagements publics, les équipements de proximité et la voirie. En outre, en vertu de l'article 2 de l'avenant simplifié n°1 à ladite convention, l'Office public d'habitat était également maître d'ouvrage de l'opération dite " délocalisation de l'épicerie des Chapélies ". Si l'ensemble des travaux de rénovation du quartier des Chapélies avait pour même finalité de revitaliser ledit quartier, les différents travaux en cause, qui présentent un caractère dissociable, ne peuvent être regardés comme une opération unique de travaux publics dont la commune aurait été le seul maître d'ouvrage. Ni la circonstance que la commune ait été chargée d'une mission de pilotage de l'ensemble des travaux, ni celle qu'elle a participé au financement du programme de rénovation, ne permettent davantage de considérer, comme le soutient la requérante, qu'elle aurait en réalité assumé la direction technique de l'ensemble des travaux de rénovation litigieux. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que lesdits travaux auraient été réalisés pour le compte de la commune. Enfin, la circonstance que la commune de Brive-la-Gaillarde ait accepté de mettre en oeuvre une procédure d'indemnisation amiable au bénéfice de Mme B...est sans influence sur la détermination de la personne responsable des dommages résultant des travaux publics dont s'agit. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions indemnitaires de Mme B... tendant à engager la responsabilité de la commune de Brive-la-Gaillarde étaient mal dirigées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX01876