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23/11/2015 | FRANCE | N°15BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 15BX02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Châteauroux Ceramics, M. I... B..., M. F... C..., M. J... G..., Mme K... Maître et l'union départementale CGT de l'Indre ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés de

la société Châteauroux Ceramics.

Par un jugement n° 1500643 du 2 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Châteauroux Ceramics, M. I... B..., M. F... C..., M. J... G..., Mme K... Maître et l'union départementale CGT de l'Indre ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société Châteauroux Ceramics.

Par un jugement n° 1500643 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision précitée du 13 février 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015 MeE..., mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics, représenté par MeD..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2015.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant le comité d'entreprise de la société Châteauroux Ceramics et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 30 octobre 2013, la société Area Franceram, appartenant au groupe Marazzi auquel a succédé en 2010 le groupe Ises Bes, qui avait été placée en redressement judiciaire, a été cédée, avec ses deux établissements, Châteauroux Ceramics et Forbach Ceramics, à la société de droit britannique Groupe Dorcas Global Investment Ltd. A la suite de cette cession, la société Area Franceram est devenue le groupe France Ceram et les deux établissements sont devenus les sociétés par actions simplifiées Châteauroux Ceramics et Forbach Ceramics, filiales à 100 % de la société holding Groupe Dorcas Global Investment Ltd, laquelle est également devenue propriétaire des autres entreprises françaises qui appartenaient au groupe Marazzi, constituant le groupe Cerabati. Ainsi, depuis 2013, la société Châteauroux Ceramics, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de carrelages et céramiques et emploie cent seize salariés, appartient à un groupe composé de la société holding Groupe Dorcas Global Investment Ltd qui comprend deux filiales à 100 %, le groupe Cerabati et le groupe France Ceram, ce dernier étant lui-même composé de deux filiales à 100 %, les sociétés Châteauroux Ceramics et Forbach Ceramics. Au début de l'année 2014, la production de l'entreprise a été interrompue par arrêt des approvisionnements en matières premières et les salariés, placés en chômage partiel, ont été rémunérés par avance de l'organisme de garantie de paiement des salaires. Après une reprise d'activité de quelques semaines au mois de septembre 2014, l'alimentation en gaz et électricité de l'entreprise a cessé le 8 décembre 2014 et le 15 janvier 2015. Le 10 décembre 2014, le directeur général de la société holding Groupe Dorcas Global Investment Ltd a demandé la liquidation judiciaire de la société Châteauroux Ceramics. Le 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Châteauroux a placé la société en redressement judiciaire puis, le 21 janvier 2015, a converti la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 janvier 2015. Après deux réunions d'information et consultation du comité d'entreprise, le 9 février 2015, MeE..., désigné comme mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics, a adressé le même jour au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre, un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 13 février 2015, l'administration a homologué ce document. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande du comité d'entreprise de la société Châteauroux Ceramics, de M.B..., de M.C..., de M. G... et de Mme Maître, salariés de l'entreprise, ainsi que de l'Union départementale CGT de l'Indre, annulé la décision du 13 février 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre. MeE..., mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics, fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...) Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire (...) En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours (...) ".

3. L'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) ". L'article L. 1233-24-2 dudit code précise que l'accord collectif porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 et qu'il peut également porter sur : " 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; que, selon l'article L. 1233-24-4 de ce code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.". l'article L. 1233-61 du même code précise: " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ".

4. Aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause.

7. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité. Toutefois, d'une part, l'employeur, qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu. D'autre part, la circonstance que le secteur d'activité retenu par l'employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d'une décision d'homologation. En effet, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte également des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient à l'administration saisie, comme en l'espèce, par le liquidateur, d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement après la fin de la période de maintien de l'activité d'une entreprise placée en liquidation judiciaire, d'apprécier si les mesures prévues par ce plan sont à la fois adaptées au regard de l'objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité et proportionnées au regard des moyens de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupe. Aucune disposition ni aucun principe ne crée une situation de compétence liée de l'autorité administrative compétente pour homologuer le document unilatéral qui lui est soumis, quand bien même le jugement de liquidation judiciaire emporte la suppression de tous les postes de travail et alors même qu'un refus d'homologation, malgré la procédure prévue à l'article L. 1233-58 précité du code du travail, risque, eu égard au délai fixé à l'article L. 3253-8 du code du travail, de faire obstacle à la mise en oeuvre du régime d'assurance de paiement des salaires visé à L. 3253-6 de ce code.

9. Pour annuler la décision du 13 février 2015 ayant homologué le plan de sauvegarde de l'emploi en cause, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que le comité d'entreprise, qui avait d'ailleurs refusé d'émettre un avis en l'absence d'information suffisante, n'avait pas été mis en mesure de se prononcer utilement sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment au regard des efforts de formation précédemment consentis et des moyens du groupe, sur lesquels aucune information ne lui a été donnée. Il en a déduit qu'ainsi, la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avait été menée irrégulièrement, et que cette irrégularité, qui avait privé les salariés de la garantie liée à la procédure d'information et consultation du comité d'entreprise, présentait un caractère substantiel et était de nature à entacher d'illégalité la décision prise par l'administration qui, en homologuant le document unilatéral qui lui était soumis, avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail. Il s'est également fondé sur ce que la décision attaquée avait été prise sans examen de la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de la société et du groupe et était, pour cette raison, entachée d'erreur de droit et qu'en l'absence, tant lors de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, que devant l'administration et devant le tribunal, de tous éléments précis et vérifiables sur les moyens de la société Châteauroux Ceramics et du groupe auquel elle appartient, le moyen tiré de ce que les mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas proportionnées au regard des moyens de l'entreprise et du groupe devait être regardé comme fondé.

10. Pour demander l'annulation de ce jugement, le mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics se borne à faire valoir qu'en ayant annulé la décision du 13 février 2015 au motif, notamment, que le rapport déposé par l'administrateur judiciaire ne contenait pas de données suffisantes pour permettre d'apprécier la situation économique du groupe auquel appartient la société, le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal de commerce a estimé que les éléments en sa possession lui permettaient d'asseoir une décision de liquidation, et que la Direccte était ainsi dans une situation de compétence liée pour homologuer le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société Châteauroux Ceramics.

11. Cependant, comme cela vient d'être rappelé, l'administration, saisie de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé des motifs économiques justifiant les licenciements envisagés, et aucune disposition ni aucun principe ne crée une situation de compétence liée de l'autorité administrative compétente pour homologuer le document unilatéral qui lui est soumis, quand bien même le jugement de liquidation judiciaire emporte la suppression de tous les postes de travail. Par suite, le juge administratif, saisi de la légalité de la décision par laquelle l'administration a homologué le document unilatéral qui lui était soumis, n'est pas non plus tenu, nonobstant l'existence d'une décision de liquidation prise par le tribunal de commerce, de valider ladite décision. Il s'ensuite que l'unique moyen présenté par le mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics, qui ne critique pas utilement les motifs retenus par le tribunal administratif, doit être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que MeE..., mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision d'homologation du 13 février 2015.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Me E..., la somme de 500 euros au profit du comité d'entreprise de la société Châteauroux Ceramics, de M. I... B..., de M. F... C..., de M. J... G..., de Mme K... Maître et de l'union départementale CGT de l'Indre chacun.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MeE..., mandataire liquidateur de la société Châteauroux Ceramics, est rejetée.

Article 2 : Me E...versera 500 euros à la société Châteauroux Ceramics, à M. I... B..., à M. F... C..., à M. J... G..., à Mme K... Maître et à l'union départementale CGT de l'Indre chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02968
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JOUSSE CAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;15bx02968 ?
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