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19/11/2015 | FRANCE | N°15BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 15BX01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1501032 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et int

erdiction de retour sur le territoire, et a rejeté le surplus de sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1501032 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai et le 26 août 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 rejetant le surplus de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de nationalité bangladaise né le 12 juin 1976, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de la vie privée de M. B...par renvoi au point 14 dudit jugement. Le tribunal administratif y rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de préciser que la décision " n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ". Par ailleurs, eu égard à ce précède, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission dans l'examen du moyen susmentionné et d'une insuffisance de motivation.

3. En second lieu, M. B...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement " de nullité " en écartant les moyens tirés de ce que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière et a influencé le sens de la décision, de ce que le préfet s'est estimé lié par les critères de la circulaire du 28 novembre 2012, de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivée, de ce que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et appréciant inexactement les faits s'agissant de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée. Toutefois, en critiquant l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens susmentionnés, le requérant ne conteste pas la régularité du jugement dont il demande l'annulation partielle mais le bien-fondé du rejet d'une partie de ses demandes de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée a) D 'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 susvisé relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat (...) ".

5. M. B...soutient que l'avis rendu par la commission du titre de séjour aurait été émis dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle était composée des seules personnalités désignées par le préfet, en l'absence du maire ou de son suppléant désigné, ce qui l'aurait privé de la possibilité de bénéficier d'un examen collégial, pluraliste, et impartial de sa situation. Toutefois, il est constant que le quorum de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 12 novembre 2014, tel que défini dans l'article 11 précité, était atteint dès lors que deux de ses membres étaient présents. La seule circonstance que les deux membres présents aient été désignés par le préfet n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité de ladite commission. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que l'élu local désigné pour y siéger ou son suppléant n'aurait pas été informé de la tenue de la séance. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu ".

7. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'une autre disposition, que le maire de la commune de résidence de l'étranger concerné ou ce dernier devrait être informé de la possibilité offerte audit maire d'être entendu par la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, si M. B...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait, la décision contestée retrace de façon particulièrement détaillée les conditions de son séjour sur le territoire ainsi que sa situation personnelle. Elle fait en effet état, notamment, de ce qu'il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir créé en France des liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation, de ce qu'il présente un contrat de travail conclu avec le restaurant " Delhi Spicee " pour un poste de cuisinier et une activité salariée déclarée de 8 mois sur les 24 derniers mois, enfin de ce qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle et qu'il a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titres de séjour en date du 12 novembre 2014. Cette décision comporte donc les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre la décision contestée, au regard en particulier de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.

10. M. B...se prévaut de ce qu'il résiderait en France depuis plus de treize années, de ce qu'il entretient une relation sentimentale depuis 2007 avec une ressortissante marocaine en situation régulière, de ce qu'il a occupé des emplois dans la restauration et qu'il présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de cuisinier, et enfin, de ce qu'il serait bien intégré en France. Il ne ressort pas cependant des pièces du dossier, eu égard en particulier aux conditions du séjour de M. B...en France, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne pouvaient pas constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le préfet a examiné le droit au séjour au regard des critères posés par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il n'a pas fait application desdits critères pour apprécier le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus de la décision litigieuse, particulièrement circonstanciée, que le préfet se serait cru tenu par les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni qu'il aurait refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au seul motif que son emploi serait insuffisamment rémunérateur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, les documents produits par M. B...ne sont pas suffisants pour établir qu'il entretiendrait une relation avec Mme C...depuis 2007. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et dans lequel vivent notamment ses parents, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficierait d'une attache familiale en France. En outre, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration sur le territoire, il a fait l'objet à plusieurs reprises de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire, et en dépit de la durée de ce séjour et de l'exercice de son activité professionnelle, la décision refusant son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise, notamment, que M. B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il encourrait des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté litigieux vise en outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 19 juillet 2004 et du 7 novembre 2008, et de la Commission des recours des réfugiés du 6 mai 2002 et du 25 juillet 2005. Cette décision est par suite, suffisamment motivée, quand bien même l'arrêté litigieux ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux précise que M. B..." n'établit pas encourir un risque personnel, réel et actuel, puisque, notamment, ses multiples demandes d'asile ont été rejetées par les instances compétentes et qu'il n'apporte pas d'autres preuves que celles déjà soumises à 1'examen de ces organismes ". Ainsi, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour fixer le pays de renvoi.

16. En troisième lieu, même si M. B...soutient avoir sollicité le réexamen de sa situation au titre de l'asile le 27 mai 2015, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

17. Enfin, M. B...soutient que la décision attaquée a méconnu l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2009, en fixant son pays d'origine, le Bangladesh, comme pays de renvoi. Toutefois, si l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal administratif s'attache tant à son dispositif qu'au motif qui en est le soutien nécessaire, l'éloignement de M. B... vers le Bangladesh pouvait être à nouveau décidé par l'autorité administrative dès lors que des faits nouveaux, postérieurs à la décision annulée par le tribunal administratif et de nature à établir la disparition des circonstances ayant pu faire obstacle à la décision d'éloignement vers son pays d'origine, sont intervenus. Ainsi, si le jugement du 13 novembre 2009 a annulé la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures du préfet, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B...par une décision du 8 février 2010. Une telle décision, alors même qu'elle ne liait pas le préfet, constituait néanmoins un changement dans les circonstances de droit et de fait de nature à justifier que soit prise, une nouvelle fois et sans qu'y fasse obstacle la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse le 13 novembre 2009, une décision fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d'éloignement du requérant. M.B..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas d'éloignement vers son pays d'origine, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'autorité de la choses jugée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01730
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;15bx01730 ?
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