La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°14BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 14BX01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200295, du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 18 juin 2014 et un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200295, du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 18 juin 2014 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2014 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de MmeA....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 24 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Lorsque le pli contenant la réponse aux observations du contribuable, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention " pli non réclamé ", la preuve que le contribuable a reçu notification régulière des redressements peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

3. De plus, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans un tel cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d'accepter ou de refuser toute rectification.

4. Il résulte des pièces produites par le ministre en appel que l'administration a adressé un pli à l'adresse de MmeA..., sur lequel a été apposé le chiffre " 3926 " et le nom de l'inspecteur des impôts signataire de la réponse aux observations du contribuable, correspondant ainsi à la référence de cette réponse. Ce pli porte les mentions d'une présentation le 7 janvier 2011, ainsi que celle, sur l'enveloppe, de ce que la contribuable a été avisée le même jour. En outre, une étiquette précisant que le pli n'est pas distribuable, et sur laquelle la case indiquant que le pli n'a pas été réclamé a été cochée, a été apposée sur ce document. Par ailleurs, un tampon faisant état d'un retour du pli le 24 janvier après mise en instance au bureau de poste a également été apposé sur l'enveloppe. Enfin, Mme A...n'ayant pas justifié avoir donné à son conseil un mandat l'habilitant expressément à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ni même ne serait-ce que la réponse aux observations du contribuable en litige, l'administration pouvait régulièrement notifier ladite réponse au domicile de la contribuable. Ainsi, au regard des mentions suffisamment précises et concordantes apposées sur ce pli, qui ne sont pas sérieusement contestées par la contribuable qui évoque essentiellement une " dysharmonie " du format des documents, et alors que la production d'une attestation des services postaux n'est pas nécessaire eu égard aux pièces produites, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé Mme A...des impositions en litige au motif qu'elle n'aurait pas été régulièrement destinataire d'une réponse aux observations du contribuable.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme A....

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

7. La proposition de rectification datée du 29 novembre 2010 qui a été adressée à Mme A... fait état des années ainsi que de la catégorie d'imposition en litige. Elle cite les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, rappelle la teneur de la précédente rectification dont l'intimée a fait l'objet, et, sans se borner à renvoyer à la proposition de rectification afférente aux années d'imposition antérieures, précise distinctement que l'exercice occulte d'une activité de maçonnerie et de travaux du bâtiment avant le 1er janvier 2006 ne permet pas de qualifier ladite activité de nouvelle et empêche la contribuable de se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts. La même proposition de rectification motive également les pénalités et indique enfin les conséquences financières des rectifications. Ainsi, dès lors que la proposition de rectification du 29 novembre 2010 satisfait pleinement aux conditions sus-énumérées, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée.

8. Il résulte donc de tout ce qui précède, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a déchargé Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, et des pénalités y afférentes, et, par voie de conséquence, à demander le rétablissement des impositions en litige. Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au surplus non chiffrées, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 26 février 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, et les pénalités y afférentes, sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14BX01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01860
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;14bx01860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award