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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1406192 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 12 juin 2015, et un mémoire enregistré le 14 août 2015, MmeA..., représentée par la SCP C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1406192 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, et un mémoire enregistré le 14 août 2015, MmeA..., représentée par la SCP Cantier et associés demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B...Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France, le 17 juin 2002, selon ses déclarations et se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, renouvelée entre le 22 octobre 2009 et le 21 octobre 2013. Le 30 juillet 2013, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme A...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 22 juillet 2015 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A...l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Par un avis du 28 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de diabète, d'hypertonie oculaire, de cataracte et de myopie forte bilatérale, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme A...fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé en Haïti en se prévalant de la pauvreté de ce pays où l'offre de soins est limitée, des faibles ressources provenant de sa fille ainsi que de l'éloignement géographique entre son domicile et l'hôpital le plus proche. Toutefois les documents qu'elle produit, à savoir un certificat établi postérieurement à l'arrêté indiquant que la prise en charge " risque de faire défaut dans son pays d'origine " et un document général sur le pays établi par le ministère des affaires étrangères faisant état d'hôpitaux peu nombreux et sous équipés ne sont pas de nature à établir l'indisponibilité dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. De plus, pour contester l'existence d'un tel traitement, Mme A...ne peut utilement faire valoir que l'accès effectif aux soins dont elle a besoin lui serait financièrement difficile. Par suite, le préfet en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision qui, par elle même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.

6. Si Mme A...se prévaut d'une présence en France d'une durée de quatorze ans, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, elle ne se prévaut pas d'autres liens en France que la présence de sa fille, qui atteste la prendre en charge, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusque l'âge de 63 ans et n'établit pas qu'elle y serait dépourvue de tout lien. En tout état de cause et à les supposer établies, ni la durée du séjour en France, ni la qualité d'ascendant à charge d'un étranger séjournant régulièrement en France, ne suffisent à faire regarder le refus de délivrer un titre de séjour à un étranger s'en prévalant comme portant une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N°15BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01970
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01970 ?
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