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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500519 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M.B..., repr

senté par Me Ouddiz-Nakache, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500519 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M.B..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 18 décembre 1969, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 août 2001. Il a bénéficié, en 2006, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée entre le 28 septembre 2006 et le 27 septembre 2008, en sa qualité de père d'un enfant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 avril 2013, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté pour erreur de droit, le préfet ayant examiné la demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicable aux ressortissants marocains et non sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. M. B... a demandé le réexamen de sa situation et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 6° et 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la légalité externe :

2. L'arrêté en litige a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation régulière en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2014, publié au recueil des actes administratifs le 3 juillet 2014, lui donnant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Au soutien du moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié" (...) / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ".

5. Si M. B... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste établi par la société EPJ, ce contrat de travail n'est pas visé par les autorités compétentes. M. B...ne peut se prévaloir de la promesse d'embauche établie par la société IPS 31 le 30 juillet 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, alors que le défaut de présentation de la société EPJ aux convocations de l'administration est sans incidence sur l'appréciation des faits, M. B...ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié ".

6. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

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N° 15BX01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01878
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01878 ?
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