Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Pau-Montardon lui refusant sa réintégration dans ses effectifs et le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et de condamner l'établissement à lui verser une indemnité de 19 498,30 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1200825 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2013 et par un mémoire enregistré le 31 juillet 2014, présentés par MeC..., M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les décisions du 6 avril et du 23 avril 2012 du directeur de l'EPLEFPA de Pau-Montardon ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'EPLEFPA de Pau-Montardon de le réintégrer dans les effectifs de l'établissement en lui proposant un contrat à durée indéterminé ;
4°) de condamner l'EPLEFPA de Pau-Montardon à lui verser une indemnité de 19 498,30 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner l'EPLEFPA de Pau-Montardon à lui verser une indemnité de 63 309,70 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 février 2012 eux-même capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal ;
6°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Pau-Montardon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., représentant M. A...B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté comme professeur vacataire, pour l'année scolaire 1993-1994 et pour les années scolaires suivantes, d'abord, au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) puis à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Pau-Montardon. Après la fin de son contrat expirant le 8 avril 2011, le directeur de l'établissement l'a informé que ce contrat ne pourrait pas être reconduit. M. B...a, par lettre du 2 février 2012, demandé au directeur de l'EPLEFPA de Pau-Montardon, de le réintégrer dans les effectifs de l'établissement et le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée avec effet au mois de septembre 2005, ainsi que diverses indemnités. Il a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision implicite et de la décision explicite du 19 avril 2012, refusant sa réintégration et son indemnisation. M. B...relève appel du jugement n° 1200825 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau, qui rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'EPLEFPA de Pau-Montardon.
Sur les conclusions relatives à la légalité des refus de renouvellement du contrat et de sa transformation en contrat à durée indéterminée :
2. L'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 permet le recrutement d'agents contractuels dans des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Ces agents sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, renouvelables, par reconduction expresse pendant une période maximale de six ans. A l'issue de cette période, ces contrats ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Cet article précise que toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. En vertu de l'article 6 de cette même loi, des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent, mais n'impliquant qu'un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps complet, ou des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
3. M. B...a exercé les fonctions mentionnées au point 1 en qualité d'agent vacataire chargé de l'enseignement des arts plastiques, en exécution de contrats signés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine, puis par le directeur de l'EPLEFPA et conclus sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984. Ces contrats ont été conclus pour les périodes du 4 septembre 1995 au 29 juin 1996 à raison de 358 heures de vacations pour la durée de ce premier contrat, du 10 août 1996 au 28 juin 1997 à raison de 268 heures de vacations, du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 à raison de 168 heures, du 1er septembre 1998 au 30 juin 1999 à raison de 241,5 heures, du 6 septembre 1999 au 30 juin 2000 à raison de 200 heures, du 4 septembre 2000 au 30 juin 2001 à raison de 200 heures, du 5 septembre 2001 au 31 mai 2002 à raison de 200 heures, du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 à raison de 200 heures, du 1er septembre 2003 au 28 mai 2004 à raison de 150 heures, du 13 septembre 2004 au 31 mai 2005 à raison de 144 heures, du 1er septembre 2005 au 2 juin 2006 à raison de 130 heures, du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007 à raison de 130 heures, du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008 à raison de 120 heures, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, à raison de 80 heures, du 14 septembre 2009 au 30 juin 2010 à raison de 50 heures et du 2 novembre 2010 au 8 avril 2011 à raison de 77 heures de vacations.
4. Ces contrats indiquaient expressément qu'ils étaient conclus sur le fondement du second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, afin de faire face à un besoin occasionnel. Le nombre d'heures de service qu'ils prévoyaient était variable selon les contrats et peu élevé, puisqu'il n'a dépassé 300 heures pour dix mois que pour un seul de ces contrats. Ils étaient conclus pour des périodes ne recouvrant pas la totalité de l'année scolaire et ils ne se sont pas toujours succédé de manière continue même en faisant abstraction des périodes de vacances scolaires estivales. Ainsi, ils ne présentent pas le caractère de contrats successifs et continus. Par suite et contrairement à ce que soutient M. B...c'est à juste titre que les fonctions exercées par celui-ci ont été regardés comme répondant à un besoin occasionnel.
5. En premier lieu, M. B...soutient que les dispositions de l'article 4 la loi du 11 janvier 1984, excluant l'application des règles prévoyant notamment l'obligation de conclure un contrat à durée indéterminée en vue de continuer à employer un agent contractuel au delà de six années, aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle, sont incompatibles avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'EPLEFPA de Pau-Montardon a mentionné ces dispositions de l'article 4 la loi du 11 janvier 1984 pour justifier sa position mais, ainsi qu'il a été dit, les contrats de M. B...ont été conclus en application de l'article 6 de cette loi et non au bénéfice de l'exception prévue à l'article 4 la loi du 11 janvier 1984. Quoi qu'il en soit, eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables et en particulier les dispositions de la loi du 11 janvier 1984, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents publics par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive.
7. En deuxième lieu, M. B...invoque également l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005. Cet article prévoit, d'une part, que le contrat d'un agent en fonction depuis six ans au moins de manière continue dans un emploi permanent, ne pourra être reconduit que pour une durée indéterminée et, d'autre part, qu'un tel contrat doit être transformé, à la date de publication de la loi, en contrat à durée indéterminée si, au 1er juin 2004, l'agent est âgé d'au moins cinquante ans, est en fonction, justifie d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années et occupe un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.
8. M.B..., qui ainsi qu'il ressort de la chronologie de ses contrats rappelée au point 3, n'était pas en fonction le 27 juillet 2005, date de publication de la loi du 26 juillet 2005 et, ainsi qu'il a déjà été dit, n'occupait pas un emploi de manière continue, ne pouvait donc pas bénéficier du renouvellement de son contrat par un contrat à durée indéterminée. M. B..., né le 15 février 1956, était donc âgé de moins de cinquante ans au 1er juin 2004. Il n'occupait pas un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 mais en application du second alinéa de l'article 6. Il ne pouvait pas, dès lors et quand bien même il aurait rempli la condition relative à la durée de services, bénéficier de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.
9. En troisième lieu, M. B...invoque l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 en vertu duquel, en cas de reprise de l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette dernière doit proposer à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Comme l'a observé à juste titre le tribunal administratif de Pau, M. B...n'aurait pu invoquer une inexacte application de cet article, lors de l'inclusion du LEGTA dans l'EPLEFPA de Pau-Montardon et de la reprise de l'activité du premier par le second, que si ses contrats avaient été ou auraient dû être de nature différente. Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque ces contrats ont tous été légalement des contrats de vacataire à durée déterminée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPLEFPA de Pau-Montardon, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur de l'EPLEFPA de Pau-Montardon refusant le renouvellement de son contrat et le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Sur les autres conclusions :
11. Le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes indemnitaires de M. B... en se fondant sur l'absence d'illégalité fautive des décisions du directeur de l'EPLEFPA de Pau-Montardon, en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces décisions et, en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis du fait du licenciement dont il disait avoir fait l'objet, en relevant qu'il s'agissait du refus de renouveler le dernier contrat à durée déterminée et qu'il ne pouvait, par suite, prétendre à aucune indemnité de licenciement ou à toute autre somme destinée à réparer un préjudice matériel ou moral au titre d'un licenciement. Devant la cour M. B...ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas les motifs du jugement écartant ses moyens sur ce point. Il y a donc lieu de les écarter par adoption de ces motifs pertinents.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPLEFPA de Pau-Montardon tendant à l'application de cet article.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA de Pau-Montardon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Pau-Montardon et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N° 13BX03466