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17/11/2015 | FRANCE | N°13BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 13BX02189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie des eaux et de l'ozone a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Condom à lui rembourser la somme de 254 401 euros correspondant au surplus de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2003 à 2008, majorée des intérêts moratoires à compter du 9 août 2010.

Par un jugement n° 1100488 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la Compagnie des eaux et de l'ozone.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2013 et le 14 août 2014, la Compagnie de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie des eaux et de l'ozone a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Condom à lui rembourser la somme de 254 401 euros correspondant au surplus de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2003 à 2008, majorée des intérêts moratoires à compter du 9 août 2010.

Par un jugement n° 1100488 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la Compagnie des eaux et de l'ozone.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2013 et le 14 août 2014, la Compagnie des eaux et de l'ozone, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2013 ;

2°) de condamner la commune de Condom à lui verser la somme de 254 401 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 9 août 2010;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condom la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable car elle a été précédée d'un recours gracieux, le 8 juin 2010, dont le caractère indemnitaire ne fait aucun doute, contrairement à ce que soutenait la commune en première instance et cette dernière n'a pas contesté le bien-fondé de sa demande; de plus elle a formulé en cours d'instance une nouvelle réclamation le 22 mai 2012 ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;

- le fait générateur de sa demande est le redressement fiscal et la commune ne peut donc lui opposer le fait que les contrats étant expirés aucune demande indemnitaire ne pouvait être formulée ;

- le tribunal administratif a méconnu les stipulations des articles 4.7 (responsabilité assurances) et 4.9 (transfert de TVA) du contrat d'affermage ; a considéré à tort que les rehaussements des bases imposables à la taxe professionnelle ne constituaient pas un évènement extérieur imprévisible susceptible d'autoriser la requérante à se prévaloir d'une rupture de l'équilibre financier du contrat.

Par des mémoires enregistrés les 30 juin 2014 et 4 septembre 2014, la commune de Condom (Gers) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Compagnie des Eaux et de l'Ozone, et les observations de MeC..., représentant la commune de Condom.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Condom a conclu avec la Compagnie des eaux et de l'ozone un contrat d'affermage pour la gestion du service public d'assainissement qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et expirait le 31 décembre 2008. Elle a également conclu avec cette société un autre contrat d'affermage pour la gestion et l'exploitation d'une station d'épuration dite " du Pont du Négron " qui prenait effet le 1er janvier 2002 et expirait le 31 décembre 2008. A la suite d'un contrôle fiscal, la Compagnie des eaux et de l'ozone s'est vu notifier le 30 novembre 2009 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006 pour un montant de 152 003 euros. Puis, par lettre du 19 avril 2010, l'administration fiscale a porté à sa connaissance l'intention d'une mise en recouvrement de cotisations supplémentaires de la même taxe au titre des années 2007 et 2008 pour un montant de 102 393 euros. La Compagnie des eaux et de l'ozone a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Condom à lui rembourser le montant de ces cotisations supplémentaires. Par jugement du 30 mai 2013 le tribunal administratif a rejeté sa demande. La Compagnie des eaux et de l'ozone relève appel du jugement.

2. En premier lieu, pour demander la condamnation de la commune à lui rembourser le montant des cotisations de taxe professionnelle supplémentaires mises à sa charge, la société requérante se fonde sur les articles 8.3 du contrat d'affermage de l'assainissement et 13.3 du contrat d'affermage de la station d'épuration, relatifs au " Réexamen des prix et adaptation des formules de révision ".

3. Selon ces stipulations rédigées en termes identiques dans les deux contrats : " Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau des prix de base d'une part, et la composition des formules de variation, d'autre part, devront être soumis à réexamen, dans les cas suivants : / (...) 4. Si le montant des impôts et redevances à la charge du délégataire autres que ceux frappant les résultats varie de façon significative (...) / La procédure de révision des prix et des formules de variation n'entraînera pas l'interruption du jeu normal de la formule d'indexation, qui continuera à s'appliquer jusqu'à l'achèvement de la procédure (...) ".

4. Or, il est constant que ni ces stipulations ni aucune autre stipulation des contrats en cause ne prévoit la possibilité de procéder, après l'expiration des contrats au remboursement par la commune des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années relatives à la période d'exécution des contrats mises à la charge du fermier. De plus, il ressort des stipulations des articles 4.8 du contrat d'affermage de l'assainissement et 4.6 du contrat d'affermage de la station d'épuration, que tous les impôts et taxes établis par l'Etat et les collectivités territoriales seront à la charge du fermier, la Compagnie des eaux et de l'ozone. Dans ces conditions la commune de Condom, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en refusant de lui rembourser le montant de ces cotisations.

5. En deuxième lieu, si la Compagnie des eaux et de l'ozone entend soutenir que la commune devrait l'indemniser par le remboursement des cotisations supplémentaires mises à sa charge dès lors qu'elle aurait manqué à son obligation de l'informer de l'augmentation possible par l'administration fiscale des cotisations supplémentaires qu'elle aurait à verser en matière de taxe professionnelle, elle se fonde sur les stipulations d'articles des contrats relatives au transfert de TVA et aux assurances qui sont sans rapport avec le litige.

6. En troisième lieu, la Compagnie des eaux et de l'ozone fait valoir qu'elle a droit au remboursement des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en vertu de la " théorie de l'imprévision " dès lors que les redressements dont elle a fait l'objet ont entraîné une rupture dans l'équilibre économique de ses contrats. Toutefois, la " théorie de l'imprévision " étant destinée à permettre d'indemniser le cocontractant de la personne publique pour assurer la continuité du service public, la société requérante ne peut obtenir une indemnité d'imprévision dès lors que les contrats d'affermage sont expirés, que le service public géré par la requérante ayant cessé de fonctionner le versement d'une telle indemnité ne se justifie pas, que la société n'établit ni même soutient avoir demandé l'indemnité à la commune avant le terme des contrats, que les redressements ne peuvent être regardés comme un évènement imprévisible et qu'elle ne donne aucune précision quant au bouleversement de l'économie des contrats qui résulterait des suppléments de cotisation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, que la Compagnie des eaux et de l'ozone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la Compagnie des eaux et de l'ozone et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Condom et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la Compagnie des eaux et de l'ozone est rejetée.

Article 2 : La Compagnie des eaux et de l'ozone versera à la commune de Condom la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie des eaux et de l'ozone et à la commune de Condom.

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N° 13BX02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02189
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;13bx02189 ?
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