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12/11/2015 | FRANCE | N°14BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 14BX00891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, le préfet du Gers a déféré devant le Tribunal administratif de Pau l'arrêté du maire de Mirande du 28 février 2013 autorisant M. B...à construire un bâtiment d'habitation sur la commune, lieu-dit " Lasgrangettes " et a demandé également l'annulation de la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1300731 en date du 30 décembre 2013, le tribunal a fait droit

à ces demandes et annulé les décisions du maire de Mirande des 28 février et 28 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, le préfet du Gers a déféré devant le Tribunal administratif de Pau l'arrêté du maire de Mirande du 28 février 2013 autorisant M. B...à construire un bâtiment d'habitation sur la commune, lieu-dit " Lasgrangettes " et a demandé également l'annulation de la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1300731 en date du 30 décembre 2013, le tribunal a fait droit à ces demandes et annulé les décisions du maire de Mirande des 28 février et 28 mars 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2014, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2014, la commune de Mirande, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300731 du 30 décembre 2013,;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gers dirigé contre l'arrêté du maire de Mirande du 28 février 2013 accordant à M. B...un permis de construire une maison d'habitation d'une superficie de 146 mètres carrés sur la parcelle cadastrée J 181, ensemble le rejet du 28 mars 2013 du recours gracieux exercé contre ce permis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Mirande, par un arrêté du 28 février 2013, a délivré à M. B...un permis de construire une maison d'habitation et un garage d'une surface de plancher de 146 mètres carrés sur un terrain cadastré J 185 situé chemin des Barraquès, lieu-dit " Lasgrangettes ". Dans le cadre du contrôle de légalité des actes d'urbanisme des collectivités territoriales, le sous-préfet de Mirande a adressé le 18 mars 2013 au maire de la commune et au pétitionnaire une lettre d'observation tendant au retrait de ladite décision. Le maire a rejeté ce recours gracieux par lettre reçue en préfecture le 4 avril 2013. Le préfet du Gers a déféré ce permis de construire au tribunal administratif de Pau le 3 mai 2013. La commune de Mirande relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté et le rejet du recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans son mémoire introductif d'instance communiqué à la commune, le préfet invoquait notamment le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune d'une partie du terrain d'assiette du projet, et plus précisément l'erreur manifeste d'appréciation de ce classement dans la mesure où l'inclusion en zone constructible d'une partie de la parcelle ne répond ni aux éléments contenus dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indiquant que " les possibilités de constructions nouvelles en zone UC sont limitées en raison de la règlementation, de l'éloignement et de l'insuffisance des équipements ", ni à la logique de secteurs définie à l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, ce classement constituant une indentation de la zone à vocation agricole sans aucune logique d'urbanisation. Le tribunal a retenu ce moyen en indiquant que ce classement était contraire au parti d'aménagement du conseil municipal, tel que révélé par le projet d'aménagement et de développement durable, qui était de restreindre les possibilités de construction dans ce quartier. Alors même que cet argument n'avait pas été soulevé par le préfet, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen qui n'aurait pas été invoqué par le préfet, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et en tout état de cause, n'a pas statué ultra petita.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

4. Pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal a retenu deux motifs. Le premier est tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune approuvé en 2007 qui a classé le terrain d'assiette du projet en zone UC, alors que dans le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur, la parcelle est incluse dans une vaste zone de terrains agricoles classée en zone NC non constructible. Le second motif est tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans la mesure où la parcelle litigieuse est située dans un secteur du territoire communal où la défense contre le risque incendie n'est pas assurée, la borne d'incendie la plus proche étant notamment distante de plus de cinq cent mètres de cette parcelle.

5. En premier lieu, l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dispose que " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal pouvait examiner par voie d'exception le moyen soulevé par le préfet tiré de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone UC, même si ce classement n'avait pas été remis en cause dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces produites au dossier que le réseau électrique existant n'était pas suffisant pour atteindre le terrain d'assiette de la construction envisagée et que la parcelle concernée n'était, à la date d'adoption du plan local d'urbanisme, pas desservie par une voie carrossable. Il suit de là que le classement de la parcelle litigieuse en zone UC était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à juste titre que le préfet avait soulevé le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du plan local d'urbanisme en tant qu'il opère ce classement.

6. En second lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

7. Le tribunal a relevé que le terrain d'assiette du projet se situe à plus de 500 mètres de la plus proche bouche à incendie, dont le débit minimal horaire n'est au demeurant pas connu. Les premiers juges ont ajouté que la capacité des véhicules de lutte contre l'incendie dont dispose la commune est limitée à 8 mètres cubes au maximum alors que le volume minimal d'eau requis pour assurer la sécurité d'un bâtiment d'habitation soumis à un risque courant d'incendie faible est de 60 mètres cubes par heure pour une intervention de deux heures, et en ont déduit qu'une capacité aussi limitée, combinée à la nécessité de se réapprovisionner en eau à une telle distance, est insuffisante au regard des nécessités de la lutte contre un incendie survenant dans une maison d'habitation individuelle de 145 mètres carrés. La commune ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à soutenir que les premiers juges ont appliqué sans discernement les conditions de distance séparant une borne de lutte contre l'incendie d'une maison individuelle, norme résultant au demeurant d'une instruction technique de défense extérieure contre l'incendie qui ne serait pas opposable à une demande d'utilisation et d'occupation des sols, ou à faire valoir que le faible risque d'incendie ne justifiait pas d'imposer au pétitionnaire des prescriptions particulières en la matière. Elle ne peut davantage utilement faire valoir que les services de lutte contre l'incendie n'auraient pas été saisis de la demande de permis de construire, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant une telle saisine pour ce type de construction. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a pu estimer, à juste titre, qu'au regard de la distance séparant la bouche d'incendie de la maison d'habitation, le permis de construire en litige procédait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mirande n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la commune de Mirande sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mirande est rejetée.

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No 14BX00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX00891
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;14bx00891 ?
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