La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°13BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 13BX02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Rivehaute et M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation solidaire du département des Pyrénées-Atlantiques et de la SNC Appia Sud Aquitaine à leur verser la somme totale de 371 973,86 euros en réparation de différents chefs de préjudice liés à des désordres affectant leur immeuble situé lieu-dit Le Bourg à Rivehaute.

Par jugement n° 11-00744 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a d'une part, retenu la responsabilité solida

ire du département et de la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, venant au dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Rivehaute et M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation solidaire du département des Pyrénées-Atlantiques et de la SNC Appia Sud Aquitaine à leur verser la somme totale de 371 973,86 euros en réparation de différents chefs de préjudice liés à des désordres affectant leur immeuble situé lieu-dit Le Bourg à Rivehaute.

Par jugement n° 11-00744 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a d'une part, retenu la responsabilité solidaire du département et de la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, venant au droit de la société Appia Sud Aquitaine, dans les désordres apparus sur l'habitation de M. et Mme B...après l'achèvement des travaux d'assainissement sur la partie de la route départementale 23 située au droit de leur habitation, lieu-dit Le Bourg à Rivehaute et, d'autre part, avant dire droit, a ordonné un complément d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2013 et des mémoires enregistrés les 3 février 2014, 12 novembre 2014, 10 mars 2015 et 1er juin 2015, présentés par MeC..., le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) à titre principal de réformer le jugement n° 1100744 du 4 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Pau a retenu la responsabilité solidaire du département et de la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, venant au droit de la société Appia Sud Aquitaine, dans les désordres apparus sur l'habitation de M. et Mme B...et, avant dire droit, a ordonné un complément d'expertise ;

2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal par M. et Mme B...et la SCI Rivehaute ;

3°) à titre subsidiaire, de juger que la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, venant aux droits de la SNC Appia Sud Aquitaine, devra être déclarée entièrement responsable du préjudice et condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la SCI Rivehaute et des épouxB... ;

5°) de mettre à la charge des époux B...et de la SCI Rivehaute une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 26 avril 2005, la SNC Appia Sud Aquitaine s'est vue confier par le département des Pyrénées-Atlantiques la réalisation de travaux d'assainissement le long de la partie de la route départementale n° 23 située au lieu-dit Le Bourg sur la commune de Rivehaute. Les travaux ont été réalisés en septembre 2006. A la demande de la SCI Rivehaute, propriétaire d'un immeuble situé à proximité du lieu des travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a missionné, par une ordonnance du 30 juillet 2008, M.A..., expert, aux fins de décrire les désordres affectant l'immeuble occupé par M. et Mme B...et de déterminer les responsabilités, le coût de la remise en état et les préjudices subis du fait de ces travaux. Après le dépôt du rapport de l'expert le 8 décembre 2009, la SCI Rivehaute ainsi que son gérant M. B...et l'épouse de ce dernier ont saisi le 23 mars 2011 le tribunal administratif de Pau d'une demande en réparation des dommages qui ont affecté cet immeuble et qu'ils imputent aux travaux d'assainissement réalisés en septembre 2006. Par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a retenu la responsabilité solidaire du département et de la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, venant aux droits de la société SNC Appia Sud Aquitaine, et, avant dire droit, a ordonné un complément d'expertise. L'expert désigné à la suite du jugement avant dire droit a déposé son rapport le 15 avril 2015. Le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest relèvent appel de ce jugement. Par des conclusions incidentes, les époux B...et la SCI Rivehaute demandent la réparation de leurs préjudices.

Sur la responsabilité :

2. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération.

3. Pour retenir la responsabilité solidaire du département des Pyrénées-Atlantiques et de la société Eiffage, les premiers juges ont considéré, en s'appuyant sur le rapport de l'expert commis en référé, que " la mise en place du réseau d'assainissement par la pose du collecteur a supprimé les écoulements et les ruissellements des eaux pluviales dans cette partie de la rue qui maintenait une certaine humidité permanente des sols ", que " la présence du collecteur a provoqué un phénomène de drainage et d'assèchement des sols " et que " les mouvements du sol consécutifs à ce phénomène sont à l'origine des fissures apparues sur les murs de l'habitation. " Toutefois, le second expert, désigné à la suite du jugement avant dire droit et qui avait notamment pour mission de " préciser si les murs de la maison située à proximité des travaux effectués sur la RD n° 23 à Rivehaute sont déformés et dans quelle ampleur " et " de préciser si la déformation de ce mur a pour cause le drainage et l'assèchement du terrain d'assiette de la maison ", a relevé que la déformation du mur donnant sur la route départementale 23 est d'origine et que les fissures sur le même mur préexistaient. Il ajoute que certaines de ces fissures datent de la construction de l'habitation alors que d'autres sont liées à la réalisation de travaux d'aménagements par le propriétaire de l'immeuble. L'expert relève enfin, notamment au regard du sens des fissures, que la construction n'est affectée par aucun désordre dû à un drainage des sols et qu'elle n'est pas soumise à des phénomènes d'assèchement et de drainage. Si les intimés se prévalent de ce que le second expert a retenu que les travaux d'assainissement sont à l'origine de la " réactivation des fissures ", cela ne remet pas en cause les constatations de l'expert, qui relève que la réalisation des murs en galets favorise ce type de fissure et que la maçonnerie est hétérogène, ce qui fragilise la tenue des façades par manque de cohésion. Ainsi, la fissuration des façades trouve principalement son origine dans le mode de construction de la maison, et non dans les vibrations des engins de travaux publics, lesquelles n'auraient pu à elles seules provoquer les dommages. Si les intimés font aussi valoir que les conclusions du premier rapport d'expertise sont confortées par les conclusions d'un bureau d'études qu'ils ont mandaté, les éléments retenus dans ces rapports ont été analysés puis écartés par le second expert, qui a également relevé que les fissures ne s'étaient pas aggravées depuis le constat d'huissier effectué le 21 septembre 2007. Il suit de là, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que le lien de causalité direct entre les désordres en litige et les travaux d'assainissement incriminés ne peut être regardé comme établi.

4. Il résulte de ce qui précède que le département des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable, solidairement avec la société Eiffage travaux publics Sud-ouest des dommages causés à l'immeuble dont la SCI RIVEHAUTE est propriétaire et les époux B...occupants. La situation de la société Eiffage travaux publics Sud-ouest étant aggravée, du fait de la solidarité retenue par le tribunal, par l'admission de l'appel principal du département des Pyrénées Atlantiques, ses conclusions d'appel provoqué sont recevables et il y a également lieu d'y faire droit en écartant sa responsabilité pour les mêmes motifs.

5. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement avant-dire droit et de renvoyer les conclusions de la SCI Rivehaute et de M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1100744 du 4 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

3

No 13BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 13BX02227
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SAGARDOYTHO MARCO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;13bx02227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award