Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405554 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et différents mémoires enregistrés respectivement les 13 mai 2015, 10 juin 2015, 29 juin 2015, 7 juillet 2015 et 13 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 30 avril 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 13 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. La requérante n'ayant toutefois pas soulevé un tel moyen devant le tribunal administratif, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Le refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressée, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeC..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les éléments relatifs à son état de santé et ceux concernant sa vie privée et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée et permet de vérifier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d' un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, en vigueur à la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé, prévoit que celui-ci émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire, la durée prévisible du traitement, et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi.
5. Mme C... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Par un avis émis le 2 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié lequel devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Ni le certificat médical établi le 11 mars 2014 par le DrA..., indiquant qu'" une reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences très préjudiciables sur son état de santé ", ni l'attestation du 26 juin 2015 et le certificat médical établi le 5 juin 2015 par le DrB..., qui sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ne permettent d'établir que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, ou un traitement équivalent, ne pourrait lui être dispensé en Côte d'Ivoire. Mme C...ne peut par ailleurs utilement faire valoir que les soins nécessités par son état de santé seraient " extrêmement coûteux " et qu'elle ne pourrait en assumer le coût, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne faisant pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins de l'intéressée dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, les deux certificats médicaux produits par l'intéressée, qui n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, ne suffisent pas à établir que la maladie dont elle souffre présenterait un lien direct avec des évènements subis dans son pays d'origine et ne sont pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que Mme C...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme C...soutient qu'elle bénéficie d'attaches anciennes et stables en France où vit sa fille, son gendre et ses petits-enfants, qui sont de nationalité française, qu'elle ne possède plus d'attaches en Côte d'Ivoire depuis le décès de son mari et de ses deux fils.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, au mois d'avril 2012, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis l'expiration de son visa. Si elle produit des documents attestant du décès de son époux et de ses deux fils et si elle affirme qu'elle n'a pas d'autre enfant que sa fille vivant en France, les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. Par ailleurs, elle ne donne pas de précision sur la nature et l'intensité des liens qu'elle entretient avec sa fille vivant en France et la famille de celle-ci, que ce soit depuis son arrivée en France ou préalablement à cette date. A cet égard, et alors que sa fille vit depuis de longues années en France où sont nés ses trois enfants, Mme C... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait entretenu avec elle et ses enfants des relations suivies durant toutes les années où elle résidait encore en Côte-d'Ivoire, ni que sa fille l'aurait soutenue au plan financier ou affectif durant cette période et depuis son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Si la décision attaquée mentionne, de manière erronée, que la requérante n'établit pas être démunie d'attache familiale en Algérie alors qu'elle est originaire de Côte d'Ivoire, cette erreur de plume est restée sans conséquence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle et familiale de MmeC.... En outre, si celle-ci soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une " erreur de fait " en mentionnant qu'elle disposait d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 que ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
14. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Mme C...n'est pas fondée à soutenir, au regard des éléments évoqués précédemment et notamment au point 9, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
17. Aux termes du II de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
18. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
20. Aucune circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de trente jours, qui est le délai normalement octroyé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C..." n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne " de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " en cas de retour dans son pays d'origine ". Une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°15BX01631