Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de rectifier leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2008 telles que résultant de la vérification de la comptabilité de MmeA....
Par un jugement n° 1204382 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2014 et un mémoire présenté le 13 janvier 2015, M. et Mme C...A..., représenté par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2014 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...). "
2. Il résulte de l'instruction que, si elle a entraîné la mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la procédure de rectification dont Mme A...a fait l'objet au titre de son activité professionnelle n'a abouti à la mise en recouvrement d'aucune imposition en matière d'impôt sur le revenu. Bien au contraire, par l'effet de la " cascade ", les bénéfices non commerciaux que Mme A...avait déclarés au titre des années 2006 à 2008 ont été diminués et ce, en dépit de la remise en cause d'une partie des frais de déplacements qu'elle avait portés dans ses charges. En l'absence de toute cotisation d'impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de ces années et/ou de toute remise en cause d'un résultat déficitaire qui aurait été déclaré au titre de l'une d'elles, la réclamation contentieuse introduite par M. et Mme C...A...en matière d'impôt sur le revenu était irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 14BX01405