Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 2013/166 du 9 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1301639,130650 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1301650 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2013/166 du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français en 1994, selon ses déclarations, et a fait l'objet de plusieurs mesures de reconduites dont un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2009 ainsi que d'un placement en rétention administrative, prolongé par une ordonnance du tribunal de grande instance du 23 janvier 2009. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B...interjette appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013.
Sur la légalité de l'arrêté en litige:
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. B...a déclaré en 2005 devant le juge judiciaire entretenir un concubinage avec Mme A...C..., ressortissante haïtienne, dont il a eu un enfant en 2004.
4. Par arrêt n° 15BX01649 du même jour, la cour, estimant que la décision méconnaît le droit de Mme C...au respect de la vie privée et familiale, annule l'arrêté n° 2013/165 du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à cette dernière et enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour.
5. A la date du refus de séjour en litige opposé simultanément à M.B..., le couple partageait le même logement à Douville, Sainte Anne, à l'adresse duquel M. B...a d'ailleurs souscrit une police d'assurance. M.B..., dont le préfet ne conteste pas qu'il a une activité de maçon, contribue à la subsistance de la famille formée par le couple et les trois enfants des deux compagnons et justifie la scolarisation de son fils en Guadeloupe. Par conséquent, même si M. B... séjourne irrégulièrement en France, a fait l'objet de plusieurs mesures de reconduite dont la dernière en 2009 et ne serait rentré en Guadeloupe qu'en 2011, les pièces du dossier établissent que le centre de la vie familiale de M. B...est en Guadeloupe, au foyer partagé avec Mme C...et les enfants du couple où se sont tissés des liens d'une ancienneté supérieure à 5 ans. Il est ainsi fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en lui refusant un titre de séjour le 9 septembre 2013, à demander l'annulation de ce refus ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement la délivrance au requérant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2013/166 du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 2013/166 du 9 septembre 2013 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX01671