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05/11/2015 | FRANCE | N°15BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15BX01363


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux arrêtés du 9 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler les certificats de résidence algériens de M. et MmeD..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. et Mme D...ont saisi, par deux requêtes distinctes, le tribunal administratif de Toulouse de demandes d'annulation de ces décisions.

Par deux jugements n° 1500041 et n° 1500042 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d

e Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux arrêtés du 9 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler les certificats de résidence algériens de M. et MmeD..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. et Mme D...ont saisi, par deux requêtes distinctes, le tribunal administratif de Toulouse de demandes d'annulation de ces décisions.

Par deux jugements n° 1500041 et n° 1500042 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 15BX01363 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500041 du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II°) Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 sous le n° 15BX01409 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500042 du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2014 précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 28 janvier 2010 accompagnés de leur fils sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises à Oran. Mme D...a bénéficié à compter du 19 juin 2011 d'un certificat de résidence au titre de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 août 2014. M. D...a été autorisé à séjourner en France en qualité d'accompagnant de son épouse malade et s'est vu délivrer un certificat de résidence " visiteur " jusqu'au 3 octobre 2012. Il a sollicité le 5 octobre 2012 son changement de statut afin d'exercer une activité salariée, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé par une décision du 28 janvier 2013, tout en renouvelant le certificat de résidence " visiteur " qui expirait en dernier lieu le 3 octobre 2014. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 15BX01363 et 15BX01409, Mme et M. D...relèvent respectivement appel des jugements n° 1500041 et 1500042 du 26 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 décembre 2014 refusant à chacun de renouveler leur certificat de résidence algérien, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 15BX01363 et 15BX01409 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Si M. et Mme D...reprochent au tribunal de ne pas avoir statué sur la compétence du signataire des arrêtés du 9 décembre 2014, il ne ressort pas des écritures de première instance que ce moyen ait été invoqué. Dès lors, les jugements ne sont entachés d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur la légalité des arrêtés du 9 décembre 2014 :

4. En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont en tout état de cause sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français visent l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces deux arrêtés indiquent la date de l'entrée et les conditions du séjour en France de M. et Mme D...et font état de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants âgés de sept et trois ans et des liens familiaux que M. D...a conservés en Algérie. Le préfet fait également mention de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 août 2014, lequel indique que le traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme D...est disponible dans son pays d'origine. Le préfet précise également que le couple n'établit pas être exposé à des risques de persécutions en Algérie et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas leur droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'ils sont arrivés récemment en France à l'âge respectif de 30 et 37 ans, que si le père et la soeur de M. D...résident en France, sa mère et son frère résident toujours en Algérie et que rien ne fait obstacle à ce qu'il leur soit fait obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante et révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle.

6. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 août 2014, produit par le préfet devant le tribunal, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., énonce que si l'état de santé de Mme D...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement peut être dispensé en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et des écritures des requérants que Mme D...souffre depuis sa naissance de valvulopathie cardiaque. A l'âge de 13 ans, Mme D...est venue pour la première fois en France pour la pose d'une valve mitrale. A la suite de son mariage, les soins nécessaires à son état de santé étaient financés par son mari qui travaillait au port de Mostaganem. Peu après son retour en France en 2010, Mme D...a de nouveau été opérée pour procéder au remplacement de la valve mitrale. Il ressort des certificats médicaux produits qu'à la date de l'arrêté, son état de santé nécessite un suivi cardiologique avec une surveillance dans l'attente d'une intervention susceptible d'avoir lieu dans les dix à quinze années à venir. Ainsi, à la date de l'arrêté, son état de santé ne nécessite ni une intervention dans un avenir proche ni une médication particulière. Les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que cette surveillance cardiologique ne pourrait être réalisée en Algérie. En outre, si les requérants soutiennent que Mme D...ne dispose pas des ressources nécessaires pour accéder aux soins requis, il ressort de leurs propres écritures que Mme D...a pu accéder aux soins requis par son état de santé lorsqu'elle résidait en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Si M. et Mme D...font valoir qu'ils vivent depuis l'année 2010 en France, où leurs deux enfants mineurs sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France à l'âge respectif de 30 et 37 ans et n'ont été autorisés à y résider temporairement que pour des motifs liés à l'état de santé de MmeD.... Les époux, de même nationalité, font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français similaire et rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs en bas âge les accompagnent et puissent poursuivre normalement leur scolarité en Algérie. S'ils font par ailleurs valoir que le père et la soeur de M. D...sont de nationalité française et résident en France, il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où réside notamment la mère de M.D.... Si ce dernier soutient qu'un éloignement du territoire français aurait pour effet de le séparer de son épouse dont l'état de santé requiert qu'elle reste en France pour y suivre un traitement, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme D...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal a pu estimer à juste titre que les intéressés n'étaient pas fondés à soutenir que les décisions en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.

11. En cinquième lieu et pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de renouvellement des titres de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En sixième et dernier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. M. et Mme D...ne font état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que leurs deux très jeunes enfants les accompagnent en Algérie et y soient scolarisés, alors même qu'ils ne maîtriseraient pas l'arabe, ce qui n'est au demeurant pas établi. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs enfants, tel que garanti par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2014. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX01363 et n° 15BX01409 sont rejetées.

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Nos 15BX01363, 15BX01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01363
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;15bx01363 ?
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