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05/11/2015 | FRANCE | N°14BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14BX00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., M. C...A...et Mme D...A..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a exercé, au vu de la déclaration d'intention d'aliéner de M.E..., le droit de préemption urbain sur la quote-part indivise des 12/36èmes d'un immeuble non bâti composé des deux parcelles cadastrées section HD n° 1 et 17 situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, ensemble la d

écision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur rec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., M. C...A...et Mme D...A..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a exercé, au vu de la déclaration d'intention d'aliéner de M.E..., le droit de préemption urbain sur la quote-part indivise des 12/36èmes d'un immeuble non bâti composé des deux parcelles cadastrées section HD n° 1 et 17 situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, ensemble la décision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une juste indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1103685 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14BX00365, le 5 février 2014 et le 26 janvier 2015, M. B...A...et Mme D...A...représentés par Me Mazille, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2013 ;

2°) à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la détermination par la juridiction judiciaire de l'effet des actes authentiques des 1er juillet et 17 décembre 2004 et du 27 septembre 2012 et de l'identité des propriétaires de la parcelle cadastrée section HD 17, ou de lui poser une question préjudicielle à cet effet ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a exercé le droit de préemption urbain sur la quote-part indivise des 12/36èmes d'un immeuble non bâti composé des deux parcelles cadastrées section HD n° 1 et 17 situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, ensemble la décision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Mazille, avocat des consorts A...et celles de Me Scaillierez, avocat de Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 février 2011, le mandataire de M. E...a déposé à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles une déclaration d'intention d'aliéner portant sur la quote-part indivise des 12/36ème d'un immeuble non bâti composé des deux parcelles cadastrées section HD n° 1 et 17 situées sur le territoire de cette commune. Le président de la communauté urbaine de Bordeaux a alors, par un arrêté en date du 12 avril 2011, exercé le droit de préemption urbain sur lesdites parcelles. Revendiquant la propriété de ces parcelles, M. B...A..., M. C...A...et Mme D...A...ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2013 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En indiquant que " les vices même substantiels qui pourraient entacher la déclaration d'intention d'aliéner ou les conditions de sa notification aux autres indivisaires du bien dont la cession est prévue ne sont pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle la communauté urbaine a exercé son droit de préemption ", les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, soulevé d'office un moyen d'ordre public mais ont simplement répondu au moyen invoqué par les consorts A...tiré de l'illégalité de la déclaration d'intention d'aliéner à laquelle la décision de préemption en litige faisait suite. Par suite, le jugement n'est pas intervenu sur une procédure irrégulière.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2011 :

3. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. En revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. Les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision.

4. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que les consorts A...ne peuvent utilement invoquer les erreurs affectant la déclaration d'intention d'aliéner à l'appui de leur contestation de la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. S'ils soutiennent qu'une erreur aurait été commise à l'occasion de la cession en 2004 par M. E...à M. B...A...d'une partie de ses droits indivis dans l'ensemble immobilier faisant l'objet de la préemption en litige, qui aurait fait l'objet d'une publication contraire à l'acte de bornage qui a suivi la vente, ils n'établissent ni même n'allèguent que ladite erreur, qui n'aurait été rectifiée qu'en 2012 postérieurement à la préemption attaquée du bien déclaré à vendre par M. E..., procèderait d'une fraude. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à leur demande devant le tribunal, et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle les juridictions de l'ordre judiciaire, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 du président de la communauté urbaine de Bordeaux et, par voie de conséquence, de la décision implicite de ce dernier rejetant leurs recours gracieux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...la somme demandée à ce titre par Bordeaux Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00365
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LMCM SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;14bx00365 ?
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