Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A..., M. D...A...et Mme E...A..., ont demandé le 12 septembre 2011 au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées sections HD n° 8, AY n° 241, 242, 243, 514, 515 et sur les 24/36èmes de la parcelle cadastrée section HD n° 17 dont ils sont propriétaires, ensemble la décision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une juste indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance n° 1300311 du 5 décembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2014, le 23 janvier 2015 et le 27 janvier 2015, M. C...A..., M. D...A...et Mme E...A...représentés par Me Mazille, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées sections HD n° 8, AY n° 241, 242, 243, 514, 515 et sur les 24/36èmes de la parcelle cadastrée section HD n° 17 dont ils sont propriétaires, ensemble la décision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour poser à la juridiction judiciaire une question préjudicielle relative à l'existence d'un mandat des consorts A...au profit de Me B... permettant de régulariser la déclaration d'intention d'aliéner du 15 juin 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Mazille, avocat des consorts A...et celles de Me Scaillierez, avocat de Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., M. D...A..., qui est décédé le 17 mars 2014, et Mme E... A...étaient propriétaires indivis des parcelles cadastrées sections HD n° 8, AY n° 241, 242, 243, 514, 515 et des 24/36èmes de la parcelle cadastrée section HD n° 17 situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles. A la suite du dépôt, par notaire, d'une déclaration d'intention d'aliéner ces parcelles le 15 juin 2012, le président de la communauté urbaine de Bordeaux a, par un arrêté en date du 1er août 2012, exercé le droit de préemption urbain sur lesdites parcelles. Les consorts A...relèvent appel de l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite du président de la communauté urbaine de Bordeaux rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par la communauté urbaine de Bordeaux le 24 octobre 2013 a été adressé au conseil des consorts A...le 5 novembre 2013 en impartissant un délai de trente jours pour la production d'observations. Un tel délai commençait à courir le lendemain de la réception de cette invitation. Dès lors, en rejetant la requête des consorts A...par une ordonnance en date du 5 décembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a statué à une date à laquelle le délai qu'il avait imparti aux requérants pour produire n'était pas expiré, et a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et doit être annulée. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2012 :
5. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. En revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. Les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que les consorts A...ne peuvent utilement invoquer les vices affectant la déclaration d'intention d'aliéner à l'appui de leur contestation de la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. Toutefois, les consorts A...soutiennent que le notaire a établi la déclaration d'intention d'aliéner en l'absence de tout accord ou de tout mandat de leur part et a ainsi commis une fraude. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir eu connaissance d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner établie par ce notaire le 21 décembre 2011, les consorts A...ont avisé, par courrier en date du 1er février 2012, les services de la communauté urbaine de Bordeaux de leur opposition à cette déclaration et de la circonstance qu'ils n'ont donné aucun mandat au notaire concerné. Cependant les services de la communauté urbaine de Bordeaux ont contacté le notaire en cause, lequel leur a indiqué, par un courrier en date du 16 février 2012, qu'il était titulaire d'un mandat des consorts A...en vertu de l'article 4 du protocole d'accord transactionnel des 3 et 22 novembre 2011 passé avec les acquéreurs de leurs parcelles, dont il a communiqué un extrait. La validité de ce protocole a été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 avril 2012, qui a enjoint aux consorts A...de réitérer en la forme authentique la vente conclue par des protocoles de 2004 avec leurs acquéreurs, sous réserve de la purge du droit de préemption. Dans ces conditions, et alors même que les consorts A...indiquent avoir relevé appel de ce jugement et que la communauté urbaine de Bordeaux avait connaissance des contestations que lui avaient précédemment adressées les consorts A...les 12 février, 16 mars et 17 avril 2012 à l'égard des déclarations d'intention d'aliéner successives établies par ce notaire, la déclaration d'intention d'aliéner du 15 juin 2012 ne peut être regardée comme entachée de manoeuvres frauduleuses de nature à affecter la légalité de la décision de préemption. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire d'une question préjudicielle, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du président de la communauté urbaine de Bordeaux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Bordeaux et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...la somme demandée à ce titre par Bordeaux Métropole.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2013 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts A...devant le tribunal et la cour est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX00364